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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE N° 1751/SG relative à la mise en œuvre de la contribution de solidarité des agents publics.

Du 15 février 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 février 1991 (BOC, p. 823) NOR DEFP9159050C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 2511 et son erratum du 30 mai 1984 (BOC, p. 3183).

La loi 82-939 du 04 novembre 1982 (1) a créé un fonds de solidarité ayant pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail. Ce fonds reçoit la contribution de solidarité.

1. Taux de la cotisation.

Le taux est fixé à 1 p. 100.

2. Population assujettie.

Tous les agents de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs, ainsi que les salariés qui ne sont pas affiliés au régime de l'UNEDIC versent la contribution de solidarité. Cette contribution s'applique à tous les agents qu'elle que soit leur affectation [métropole départements et territoires d'outre-mer (DOM, TOM), étranger].

Sont exonérés de la contribution de solidarité les agents dont le salaire mensuel net est inférieur au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 259 (indice brut 266) à partir du 1er février 1991.

Le salaire mensuel net comprend le salaire de base mensuel brut augmenté de l'indemnité de résidence et diminué des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension compte tenue de la remise forfaitaire mensuelle de 42 francs et des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

En particulier ne sont pas déductibles, pour le calcul du salaire net, la contribution sociale généralisée, les cotisations versées par le salarié aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires (ex. : PREFON).

Dans le cas des travailleurs à temps partiel et à temps non complet, le salaire net tel que défini ci-dessus, effectivement perçu par l'agent est comparé au seuil d'exonération. Il en est de même en cas de diminution du traitement à la suite d'une grève.

Les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans la comparaison avec le seuil d'exonération.

Pour les cessations progressives d'activité, est retenu le traitement (ramené à 50 p. 100 du traitement antérieur) majoré de l'indemnité de 30 p. 100 mise en place par l' ordonnance du 31 mars 1982 (BOC, p. 1524).

Les agents en cessation anticipée d'activité ne sont pas soumis à la contribution.

3. Assiette.

L'assiette de la contribution de solidarité est la rémunération nette totale qui comprend :

  • le salaire net de l'agent tel qu'il a été défini ci-dessus ;

  • les primes, indemnités et éléments ayant un caractère accessoire du traitement, de la solde ou du salaire pour leur montant net des éventuelles cotisations de sécurité sociale obligatoires, prélèvements pour pension et retraite complémentaire.

La contribution sociale généralisée n'est pas déduite de l'assiette.

En particulier sont soumis à la contribution le supplément familial de traitement (lorsqu'il existe) ; l'indemnité de résidence, les mois complémentaires (treizième, quatorzième mois) ; les heures supplémentaires ; les primes, les primes d'expatriation des militaires, des coopérants et des agents à l'étranger ; l'indemnité pour charges militaires ; l'indemnité de résidence à l'étranger.

Sont exclus de l'assiette :

  • les remboursements de frais professionnels ;

  • les prestations familiales et les remboursements de frais de garde ;

  • le remboursement transport en région parisienne ;

  • les rappels de traitement qui, bien que versés après le 1er novembre, se rapportent de façon manifeste et incontestable à la période antérieure ;

  • les avantages en nature.

Pour les travailleurs à temps partiel, l'assiette est constituée par l'ensemble des sommes effectivement reçues par l'agent.

En cas de prise en charge par plusieurs payeurs, chaque ordonnateur détermine lui-même si l'agent est assujetti, assure le précompte sur la somme qu'il verse et le versement au correspondant du fonds.

Chaque précompte est effectué mensuellement.

L'assiette annuelle est plafonnée à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

4. Procédure de recouvrement.

Le fonds de solidarité est un établissement public national géré par la caisse des dépôts et consignations.

Les trésoriers-payeurs généraux (TPG) sont les correspondants du fonds.

Selon les dispositions de l'article 119 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié, la contribution de solidarité est versée par les collectivités ou organismes débiteurs au TPG territorialement compétent qui en transfère le montant au fonds de solidarité.

Les employeurs (les centres payeurs) doivent fournir à l'appui du versement et en double exemplaire, le nombre d'agents, le nombre d'assujettis, la masse assujettie et le montant du versement.

Le versement est dû dans les quinze premiers jours du mois suivant le versement de la rémunération ; les collectivités et organismes employant moins de 10 agents peuvent s'acquitter de leur versement tous les trois mois. Ils en informent le trésorier-payeur général territorialement compétent.

Pierre MAUROY.