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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

AUTRE N° 236/DEF/EMAT/EP/L relative à la fixation de l'ancienneté de service des anciens élèves des écoles d'enseignement technique de l'armée de terre.

Du 21 février 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 juin 1983 (BOC, p. 2985).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.1.

Référence de publication : BOC, p. 738.

Un récent arrêt du conseil d'Etat vient de rappeler que les services accomplis à partir de l'âge de 16 ans en qualité d'engagé par les élèves des écoles d'enseignement technique de l'armée de terre doivent être considérés comme des services militaires à tous égards.

Ce rappel vise, pour l'armée de terre, la situation des anciens élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre et de l'école nationale technique des sous-officiers d'active de l'armée de terre qui, en application des dispositions des décret no 66-284 du 28 avril 1966 (BOC/G, p. 732) (1), modifié par le décret no 70-669 du 24 juillet 1970 (BOC/G, p. 783) (1), et décret 79-1092 du 12 décembre 1979 modifié (2), ont souscrit un engagement au titre de ces écoles entre 16 et 18 ans (3).

Il convient en conséquence de considérer comme caduques les prescriptions de la note no 2506/DTAI/ECO/3 du 18 février 1974 (n.i. BO) relative à la situation administrative des sous-officiers issus de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre en ce qu'elles concernent ces engagés et de procéder dans les meilleurs délais aux régularisations qui en découlent, notamment à la rectification de la date d'entrée en service, celle-ci étant désormais celle de la prise d'effet des contrats susvisés.

Les personnels en cause seront reclassés dans les échelons de solde correspondant à leur ancienneté de service rectifiée. Toutefois, conformément à la règle du paiement des créances sur l'Etat, les rappels de solde résultant de ces reclassements seront limités à la période postérieure au 1er janvier 1978.

Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux anciens élèves engagés à partir de l'âge de 16 ans au titre des écoles de l'armée de l'air et de la marine énumérées ci-après, visées au même titre que celles de l'armée de terre par l'arrêt précité :

  • écoles d'enseignement technique de Saintes et de Nîmes ;

  • école d'enseignement du service général d'Auxerre ;

  • école des mousses de Brest ;

  • école des apprentis de Saint-Mandrier.

Nota. — Cette décision n'est pas de nature à modifier les dispositions particulières applicables aux élèves de l'école nationale technique des sous-officiers d'active en ce qui concerne, notamment, l'accomplissement des obligations légales d'activité (art. 98 du statut général des militaires), l'âge minimum pour concourir à l'avancement [art. 12 du décret 79-1092 du 12 décembre 1979 modifié (2)] et le régime de solde [ décret 81-125 du 10 février 1981 (BOC, p. 729) (4)].

Notes

    1Abrogés et remplacés par le décret 79-1092 du 12 décembre 1979 modifié.2BOC, p. 5297.3Ne sont pas concernés par cette mesure les élèves ci-après qui n'avaient pas la qualité d'engagé : - élèves des écoles militaires préparatoires ; - élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ayant accompli leur scolarité sous le régime de la déclaration établi par l'article 7 de l' instruction provisoire du 14 mai 1963 sur l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre.4Il convient, lorsque les élèves accèdent au régime de la solde spéciale progressive ou de la solde mensuelle, de prendre en compte les services accomplis entre 16 et 17 ans pour déterminer l'échelon auquel les intéressés doivent être classés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BILLARD.