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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Bureau des personnels civils extérieurs (ouvriers)

CIRCULAIRE N° 38/PC/5 prescrivant la remise aux personnels civils extérieurs du département de la guerre, lors du payement de leurs traitements ou salaires, d'une fiche individuelle détaillée.

Du 11 juillet 1945
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er septembre 1945 (BO/G, p. 903).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.4.

Référence de publication : BO/G, p. 593 ; erratum du 3 juin 1983 (BOC, p. 2579).

La circulaire du 24 août 1926 (BOEM/G 65, p. 108) a rappelé une circulaire antérieure prescrivant la remise, lors du payement de leurs salaires, d'une fiche individuelle aux ouvriers leur permettant de se rendre compte des éléments entrant dans le calcul de leurs salaires.

D'autre part, aux termes de l'article 44 A du livre Ier du Code du travail, l'employeur doit délivrer aux salariés, à l'occasion du payement des salaires, une pièce justificative indiquant la raison sociale de l'employeur, le nom et la qualification professionnelle de l'ayant droit et faisant ressortir le montant de la rémunération brute gagnée par celui-ci et, s'il y a lieu, la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, ainsi que la rémunération nette.

Ces dispositions doivent être appliquées à tous les personnels civils extérieurs du département de la guerre assujettis aux assurances sociales.

En conséquence, à dater de la réception de la présente circulaire, il sera remis, par l'organe payeur, à chaque employé ou ouvrier, dans tous les établissements ou services dans lesquels cette mesure n'était pas encore appliquée, une fiche individuelle de paye faisant ressortir les éléments énoncés ci-dessus.

Cette fiche permettra d'ailleurs aux assurés sociaux de justifier du versement de leurs cotisations vis-à-vis des caisses d'assurances.

En outre, il a été décidé à la demande des organisations syndicales que la même mesure serait appliquée aux personnels civils extérieurs titulaires.

Toutefois, en raison du surcroît de travail qui incombe actuellement aux organes payeurs et notamment aux centres d'administration territoriaux, par suite du retour des prisonniers de guerre, la date de mise en vigueur de cette mesure sera reportée pour ces derniers personnels au 1er janvier 1946.

Les présentes dispositions seront appliquées à compter de la même date, en Afrique du Nord, en Corse et au Levant.