DÉCRET N° 2001-407 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
Du 07 mai 2001NOR D E F P 0 1 0 1 3 5 9 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi 2000-597 du 30 juin 2000 (2) relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 7 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 30 janvier 2001 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE:
Art. 1er.
Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret.
Art. 2.
A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte. Si la copie n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours.
Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission est tenue de le transmettre sans délai à celle-ci et d'en aviser l'auteur du recours.
Art. 3.
L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment.
Art. 4.
La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre :
quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;
le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Pour chacun d'eux, à l'exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de l'officier général admis dans la deuxième section n'est renouvelable qu'une fois.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins cinq ans de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.
Art. 5.
La commission ne siège valablement que si cinq au moins des sept membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6.
La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.
Les modalités d'examen des recours sont définies par instruction du ministre de la défense.
Art. 7.
La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Art. 8.
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise par son recours par lettre recommandée avec avis de réception. La notification fait mention de la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.
L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Art. 9.
Une copie de la décision est adressée à l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.
Art. 10.
La commission présente au ministre de la défense un rapport annuel d'activité.
Art. 11.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité.
Art. 12.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 7 mai 2001.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.