DÉCRET N° 55-1226 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'État.
Du 19 septembre 1955NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d\'État à la présidence du conseil et du secrétaire d\'État aux finances et aux affaires économiques,
Vu l\' ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 (BOR/M, p. 413 ; BO/A, p. 3271) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 [(BO/A, p. 1846) ; abrogée en dernier lieu par la loi du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 53-46 du 3 février 1953 (BO/G, p. 638) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l\'exercice 1953 (finances et affaires économiques. I. Charges communes), et notamment son article 6 ;
Le conseil d\'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 30/06/2008).
Toute vacance d\'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l\'objet d\'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre dont relève cet emploi.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, après avis du ministre chargé de la fonction publique, pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, les agents ayant ainsi été nommés peuvent de nouveau présenter leur candidature à cet emploi. La décision de les nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées à l\'alinéa précédent.
La durée totale d\'occupation d\'un même emploi ne peut excéder six ans.
Art. 2.
À l\'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.
Toutefois, dans la limite de 30 p. 100 de l\'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :
a). Par les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d\'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l\'indice terminal est supérieur à l\'indice brut 1015, par des magistrats de l\'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
b). Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d\'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d\'un indice terminal supérieur à l\'indice brut 1015 relevant d\'un statut d\'emploi de chef de services déconcentrés de l\'État ou de secrétaire général d\'académie ou d\'université.
Dans le cas où l\'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d\'emplois susceptibles d\'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un.
Art. 2 bis.
À l\'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l\'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d\'autres corps recrutés par la voie de l\'École nationale d\'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 p. 100 des emplois considérés, par d\'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d\'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d\'un indice terminal supérieur à l\'indice brut 1015 relevant d\'un statut d\'emploi de chef de services déconcentrés de l\'État.
Art. 2 ter.
Seuls peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l\'article 2 bis du présent décret :
a). Les magistrats de l\'ordre judiciaire qui justifient de huit années de services effectifs dans le corps judiciaire ;
b). Les administrateurs civils, les fonctionnaires appartenant à d\'autres corps recrutés par la voie de l\'École nationale d\'administration, les fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs et les fonctionnaires appartenant à un autre corps ou à un cadre d\'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d\'un indice terminal supérieur à l\'indice brut 1015 relevant d\'un statut d\'emploi de chef de services déconcentrés de l\'État qui satisfont aux conditions posées à l\'article 3 du présent décret.
Art. 2 quater.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l\'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de 2e classe et aux conseillers des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l\'école nationale d\'administration ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.
Art. 2 quinquies.
Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des services du Premier ministre sont normalement attribués aux administrateurs civils. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des magistrats de l\'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l\'école nationale d\'administration, autres que le corps des administrateurs civils, ainsi qu\'à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le tiers de l\'effectif global des emplois considérés.
Art. 2 sexties.
(Abrogé : 14e mod.)
Art. 3.
(Remplacé : décret du 30/06/2008).
I. Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur les agents remplissant les conditions définies aux articles 2 et, le cas échéant, celles énoncées aux articles 2 quater et 2 quinquies ci-dessus qui justifient en outre de l'ancienneté minimale de service prévue aux alinéas suivants.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à l'un des corps d'officiers de carrière ou assimilés, l'ancienneté requise est de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois, dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ou dans un ou des emplois de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Pour les agents n'appartenant pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, l'ancienneté requise est de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015.
II. Pour bénéficier de la nomination prévue à l'article 1er, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'École nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret no 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Art. 3 bis.
Les dispositions de l\'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l\'article premier, ni au retrait desdits emplois.
Art. 4.
L\'emploi de chef de service comporte un seul échelon.
Art. 5.
Les directeurs adjoints et les sous-directeurs sont répartis en quatre échelons.
Art. 6.
Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur sont classés à l\'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l\'emploi qu\'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l\'accès à l\'échelon supérieur, l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux nommés alors qu\'ils avaient atteint l\'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d\'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 23/10/1962.)
La durée du temps de services effectifs passé à chaque échelon pour accéder à l\'échelon supérieur est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon.
Pour l\'application de l\'alinéa ci-dessus, l\'ancienneté d\'échelon maintenue dans les conditions fixées à l\'article 6 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.
Art. 8.
Tout fonctionnaire, magistrat ou officier pourvu d\'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peut se voir retirer cet emploi dans l\'intérêt du service.
Art. 9.
(Abrogé : décret du 21/02/2000).
Art. 10.
Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l\'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur.
Art. 11.
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d\'exercer les fonctions de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur peut se voir conférer l\'honorariat.
Art. 12.
(Abrogé : décret du 21/02/2000).
Art. 13.
Les dispositions du décret no 54-296 du 18 mars 1954 (JO du 19, p. 2606) qui fixent, pour l\'administration centrale du ministère des finances, la proportion prévue au deuxième alinéa de l\'article 2 ci-dessus demeurent en vigueur par application dudit alinéa.
Par dérogation aux dispositions de l\'article 3 du présent décret, et à titre transitoire, les dispositions du décret susmentionné du 18 mars 1954 concernant la durée des services exigés pour l\'accès aux emplois de chef de service, directeur adjoint ou de sous-directeur, demeurent applicables.
Les dispositions de l\'alinéa précédent pourront être étendues, dans les mêmes conditions, à l\'administration centrale des affaires économiques, par le décret prévu à l\'article 2 susmentionné ; exceptionnellement, et à titre transitoire, ce même décret pourra également prévoir que le nombre d\'emplois résultant de la proportion fixée au deuxième alinéa de l\'article 2 ci-dessus pourra être dépassé d\'une unité.
Art. 14.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre, à l\'exception de son article 10.
Art. 15.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d\'État à la présidence du conseil et le secrétaire d\'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Édgar FAURE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pierre PFLIMLIN.
Le secrétaire d\'État aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.
Le secrétaire d\'État à la présidence du conseil,
Jean MÉDECIN.