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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières

DÉCRET N° 78-194 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

Abrogé le 22 novembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1441 relatif aux soins du service de santé des armées. Du 24 février 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 53-1147 du 23 novembre 1953 (BO/G, p. 4580, BO/M, 1954, p. 3, BO/A, p. 2474).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4., 106.6., 561.1.3., 510-6.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1379.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi du 12 juillet 1873 (1) ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'État, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2), modifiée par la loi du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), portant statut général des militaires, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 23, L. 84, L. 89, L. 107, R. 40, R. 104, R. 138, R. 219 et R. 238 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 115 ;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 (3) portant réforme hospitalière modifiée, notamment son article 3 ;

Vu le décret 74-431 du 14 mai 1974 (BOC, p. 1673) abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 décembre 1973,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les soins assurés par le service de santé des armées comprennent notamment :

  • 1. Les visites, consultations, soins de médecins et soins dentaires courants hors des hôpitaux des armées.

  • 2. Les consultations, soins, examens, analyses, traitements et soins dentaires dispensés à titre externe dans les établissements hospitaliers.

  • 3. Les hospitalisations.

  • 4. Les traitements thermaux.

  • 5. Les traitements dans les établissements spéciaux.

  • 6. La fourniture d'appareils de prothèse, autres que les objets de prothèse interne pouvant être mis en place en cours d'hospitalisation, ou de correction.

Les prestations sont dispensées à l'aide des moyens dont dispose le service de santé des armées, ou à défaut pour les seuls bénéficiaires de droit mentionnés à l'article 4 ci-après, par des praticiens ou établissements avec lesquels ce service a passé des conventions ou exceptionnellement par tous autres praticiens ou établissements auxquels il peut être amené à faire appel pour des raisons de nécessité technique.

Art. 2.

Le ministre chargé des armées peut, compte tenu des besoins prioritaires de la défense et des moyens dont dispose le service de santé des armées, restreindre ou suspendre les prestations aux bénéficiaires autres que ceux énumérés à l'article 3.

Chapitre CHAPITRE II. BÉNÉFICIAIRES.

Art. 3.

Bénéficient de droit des prestations mentionnées aux paragraphes indiqués ci-après de l'article premier du présent décret :

  • 1. Paragraphe 1o à 6o inclus :

    • a).  Les militaires de carrière autres que les militaires en retraite ou hors cadre.

    • b).  Les militaires servant en vertu d'un contrat.

    • c).  Les magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires militaires, les fonctionnaires de la poste aux armées et du service de la trésorerie des armées.

    • d).  Les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.

    • e).  Les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant le commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.

    • f).  Les élèves des établissements militaires d'enseignement.

    • g).  Les personnes visées aux articles L. 23, L. 84, L. 89, R. 40 (2e alinéa), R. 104, R. 138 et R. 219 du code du service national.

    • h).  Les militaires des armées étrangères élèves ou stagiaires dans les formations militaires françaises ainsi que, en cas de conflit, les militaires appartenant aux armées alliées.

    • i).  Les militaires des armées ennemies, prisonniers de guerre.

  • 2. Paragraphes 2o, 3o et 4o : les anciens militaires et les personnes visées aux articles L. 23, L. 84, L. 89, L. 107, R. 40 (2e alinéa), R. 104 et R. 138 du code du service national, bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsqu'ils sont traités pour la blessure ou la maladie ayant ouvert droit à pension.

  • 3. Paragraphes 2o et 3o : les militaires étrangers en activité de service en France.

  • 4. Paragraphe 4o : les anciens militaires bénéficiaires de l'article premier de la loi du 12 juillet 1873 susvisée.

Art. 4.

Doivent obligatoirement avoir recours aux prestations du service de santé des armées :

  • 1. Les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.

  • 2. Les autres militaires, en ce qui concerne les soins nécessités par une blessure ou une maladie imputable au service n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité.

  • 3. Les personnels mentionnés aux articles L. 23, R. 40, R. 104 et R. 138 du code du service national.

  • 4. Les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu et ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations de la sécurité sociale pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant la commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.

Les conditions dans lesquelles le service de santé des armées prend en charge les militaires et personnes indiqués ci-dessus qui, pour des raisons de force majeure, ont dû recevoir les soins que nécessitait leur état en dehors de toute intervention de ce service, sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

Art. 5.

Sous réserve de la satisfaction prioritaire des besoins des bénéficiaires de droit énumérés à l'article 3 ci-dessus, peuvent bénéficier, dans l'ordre, des soins du service de santé des armées mentionnés aux paragraphes ci-après de l'article premier du présent décret :

  • 1. Paragraphes 1o à 6o inclus : en cas de conflit, les personnels requis ou à la suite des armées.

  • 2. Paragraphes 1o, 2o et 3o :

    • a).  Le conjoint et les personnes à charge des militaires de carrière ou servant sous contrat ainsi que des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires militaires et des fonctionnaires de la poste aux armées et du service de la trésorerie aux armées.

    • b).  Les personnels civils du ministère de la défense en activité de service et leur conjoint et les personnes à leur charge.

  • 3. Paragraphe 2o et 3o :

    • a).  Les militaires rayés des cadres et admis au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et les militaires en position hors cadre ainsi que leur conjoint et les personnes à leur charge.

    • b).  Les anciens militaires et personnes mentionnés à l'article 3 (2o) ci-dessus bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les affections n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension ainsi que toutes les autres personnes bénéficiaires dudit article L. 115 pour les affections pensionnées ou non.

    • c).  Les gens de mer en activité ou en retraite et leur conjoint et les personnes à leur charge.

    • d).  Les conjoints non remariés des militaires décédés en activité de service ou en retraite et les personnes à leur charge.

    • e).  Les personnels civils du ministère de la défense en retraite et leur conjoint et les personnes à leur charge.

    • f).  Les conjoints non remariés des personnels civils du ministère de la défense décédés en activité de service ou en retraite et les personnes à leur charge.

    • g).  Le conjoint et les personnes à charge des militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.

    • h).  Le conjoint et les enfants mineurs des militaires étrangers en activité de service en France résidant avec ceux-ci.

    • i).  Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ainsi que ceux admis à l'honorariat de leur grade.

    • j).  Les magistrats, fonctionnaires et agents civils de l'Etat en activité de service ou en retraite.

    • k).  Les conjoints et les ayants droit énumérés au 2o et au 3o de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants des deux dernières catégories susvisées.

Art. 6.

Peuvent être admises dans les hôpitaux des armées au titre de la participation du service de santé des armées au service public hospitalier les personnes visées aux articles 2 à 5 du décret du 14 mai 1974 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.

Art. 7.

Le ministre chargé des armées peut, à titre exceptionnel, autoriser le traitement dans les hôpitaux des armées de toute personne ne rentrant pas dans les catégories prévues aux articles précédents.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions financières.

Art. 8.

La charge financière des soins dispensés par le service de santé des armées est sauf dispositions particulières supportée :

  • 1. Par le budget des armées :

    • a).  Pour les militaires de carrière ou servant sous contrat, autres que les militaires en retraite ou hors cadre, qui se trouvent soumis à des examens ou hospitalisés sur ordre dans l'intérêt du service ou pour une maladie ou blessure imputable au service et n'ayant pas donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité.

    • b).  Pour les militaires servant sous contrat, non rémunérés par une solde mensuelle, en ce qui concerne tous les soins dispensés en milieu médical militaire ou conventionné.

    • c).  Pour les militaires présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.

    • d).  Pour les personnes mentionnées aux articles L. 23, L. 84, R. 40 (2e alinéa), R. 104 et R. 138 dudit code.

    • e).  Pour les anciens militaires bénéficiaires de l'article premier de la loi du 12 juillet 1873 susvisée.

    • f).  Pour les militaires des armées ennemies, prisonniers de guerre.

    • g).  Pour les anciens militaires ayant servi en qualité d'appelé, de rappelé ou de maintenu et ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations de la sécurité sociale pendant la période s'écoulant entre la fin de leur service et leur présentation devant la commission de réforme (pension) pour une affection ou un accident survenu alors qu'ils se trouvaient sous les drapeaux.

  • 2. Par le budget du département ministériel chargé des anciens combattants pour les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsqu'ils sont traités pour maladies ou blessures invalidantes.

  • 3. Pour les autres bénéficiaires eux-mêmes ou, par substitution, en totalité ou en partie, par les organismes de prévoyance ou de protection sociale ou le budget dont ils relèvent.

Toutefois, les militaires de carrière ou servant sous contrat, rémunérés par une solde mensuelle, bénéficient gratuitement en milieu médical des soins définis au 1o de l'article premier, ainsi que des consultations et des soins dentaires courants dans les hôpitaux des armées.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 9.

Des instructions du ministre de la défense préciseront les modalités d'application du présent décret.

Art. 10.

Le décret no 53-1147 du 23 novembre 1953 fixant les règles relatives à l'hospitalisation et aux soins externes dans les formations sanitaires militaires et maritimes (métropole et Afrique du Nord) est abrogé.

Art. 11.

Le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'État aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Simone VEIL.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

Jean-Jacques BEUCLER.