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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

AUTRE N° 19067 relative à la prise en compte pour les ouvriers de l'État des services de sous-officiers de carrière ou de militaires non officiers engagés.

Du 18 avril 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 1914.

L'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) et la loi 14 mars 2000 (BOC, p. 1528) portant statut général des militaires, a prévu la prise en compte des services accomplis en qualité de sous-officier de carrière ou de militaire non officier engagé, lorsque ces derniers accèdent à un emploi civil de l'État.

La circulaire interministérielle n2/D/2 et FP/1342 du 5 janvier 1979 [Abrogée par la circulaire FP/3/1964-2/D/83 du 16 juillet 1987 (BOC, p. 4080)] émanant des départements du budget et de la fonction publique, a défini les modalités d'application de ces dispositions.

Or, il semble que des incertitudes aient subsisté quant à la possibilité pour les personnels à statut ouvrier, anciens militaires, de bénéficier de ces mesures.

Il est donc précisé que les personnels à statut ouvrier réglementés doivent être considérés comme tenant des emplois civils de l'État au sens des articles 96 et 97 du statut général des militaires.

Dans ces conditions, ceux d'entre eux qui ont, avant leur embauchage, accompli des services en tant que militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière, doivent bénéficier de la prise en compte de ces services dans les conditions définies par la circulaire interministérielle du 5 janvier 1979 précitée.

Les emplois des personnels à statut ouvrier sont assimilés en l'occurrence à des emplois de la catégorie C de la fonction publique.

Le temps passé sous les drapeaux par les sous-officiers de carrière ou les militaires non officiers engagés devenus personnels à statut ouvrier réglementés doit donc être pris en compte, pour sa durée effective et jusqu'à concurrence de dix ans, dans la détermination de l'ancienneté des intéressés lors de leur accès initial à un emploi d'ouvrier de l'État. Cette prise en compte de la bonification d'ancienneté au titre du temps passé sous les drapeaux permet donc d'effectuer le classement en échelon des agents concernés. L'ancienneté ainsi déterminée au moment de l'embauchage entre ultérieurement en considération à l'occasion d'un changement éventuel de groupe dans la famille professionnelle d'appartenance, lorsqu'il est procédé à reconstitution de carrière.

Il conviendra de régulariser en ce sens la situation des personnels concernés qui n'auraient pu encore bénéficier de ces mesures, aux dates d'entrée en vigueur des loi du 13 juillet 1972 et loi du 30 octobre 1975 , c'est-à-dire le 16 juillet 1972 pour les anciens militaires non officiers engagés, le 2 novembre 1975 pour les anciens sous-officiers de carrière.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.