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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION N° 506/SHOM/EM relative à l'exécution de travaux hydrographiques sur les routes réglementées.

Du 07 juin 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Règlement pour prévenir les abordages en mer (ouvrage n° 2 A).

Texte(s) abrogé(s) :

Note-circulaire n° 150/SHOM/EM du 15 février 1980 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2798.

1.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer a été amendé en novembre 1981 par la 12e assemblée de l'organisation maritime internationale et la version amendée est maintenant en vigueur.

La règle 10 contient désormais un alinéa k) qui déclare que : « k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation de trafic est dispensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération. »

Le texte de cet alinéa permet donc aux bâtiments hydrographiques d'opérer dans les dispositifs de séparation de trafic sans respecter nécessairement toutes les règles communes.

2.

La publication du texte ci-dessus ne supprime pas la nécessité de mesures de précaution pour les bâtiments hydrographiques appelés à travailler dans un dispositif de séparation de trafic.

2.1.

Une mission hydrographique qui prévoit une telle activité devra la signaler à l'avance à l'autorité maritime responsable de la zone du dispositif, de façon que cette autorité puisse diffuser l'information par avis aux navigateurs, puis par avertissement radio avant le début des opérations, et ensuite à intervalles réguliers pendant la durée des opérations.

2.2.

On évitera dans toute la mesure du possible, d'effectuer par visibilité réduite des opérations ne satisfaisant pas à la règle 10.

3.

Si pour exécuter les travaux qui lui sont prescrits dans les zones ou routes réglementées par arrêté national, un directeur de mission estime nécessaire de déroger à certaines règles qui s'y appliquent il doit obtenir l'autorisation de l'autorité maritime locale.

L'information des navigateurs sera assurée dans ce cas conformément aux règles du paragraphe 2.1.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

BOURGOIN.