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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 2e Bureau, solde

INSTRUCTION N° 1912/DEF/INT/AG/S N° 700/DEF/CMa :1 N° 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 relative au régime de solde du personnel placé dans les différentes positions prévues par le statut général des militaires.

Du 10 juin 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 mai 1987(BOC, p. 2395) NOR DEFT8761110J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, article 7 (BOC, p. 4167).

Décret N° 77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 11/DEF/INT/AG/S — 315/DEF/CMa/1 — 3230/DEF/DC/CA/1/2 du 8 avril 1976 (BOC, p. 1064) et son modificatif du 10 février 1977 (BOC, p. 704).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4449.

Visée par le contrôle financier le 7 juin 1983 sous le no 3303.

1. Officiers généraux en situation de disponibilité spéciale

[statut général (S.G.) art. 73].

1.1.

1.1.1. Contenu

Les officiers généraux placés en disponibilité spéciale reçoivent, pendant les six premiers mois, la solde de base et les indemnités accessoires allouées aux officiers généraux de leur grade, en service en France métropolitaine. L'indemnité de résidence est acquise au taux de la dernière affectation.

1.1.2. Contenu

Les militaires en congé de maladie, les militaires féminins en congé pour couches et allaitement ou en congé pour adoption, reçoivent la solde de base nette et les indemnités accessoires en vigueur dans le territoire d'affectation, au taux entier, pendant la durée du congé.

1.1.3. Contenu

Le personnel militaire placé en congé exceptionnel dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois, conserve dans cette situation la solde de base et les indemnités accessoires acquises en service en France métropolitaine.

1.1.4. Contenu

Le régime de solde du personnel en congé de fin de campagne est fixé par l'instruction interarmées no :

  • 23/DEF/INT/AG/S ;

  • 551/DEF/CMa/1 ;

  • 12600/DEF/DCCA/REMUNERATIONS/1, du 26 juin 1978 (BOC, p. 3856).

1.1.5. Contenu

Le congé de fin de services, accordé dans la limite de 6 mois, comporte l'attribution d'une solde égale à la solde de base réduite de moitié et aux indemnités suivantes, réduites dans la même proportion :

  • indemnité de résidence ;

  • indemnité pour charges militaires ;

  • supplément familial de solde ;

  • prime de qualification ;

  • prime de service ;

  • prime de technicité (dans la mesure où elle est maintenue à l'intéressé) ;

  • prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;

  • indemnité de sujétions spéciales de police, dans la limite fixée pour le cumul avec la prime de qualification ;

  • prime complémentaire de police.

  • prime d'entretien et de renouvellement.

1.1.6. Contenu

Lorsque la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, l'intéressé conserve l'intégralité de ses droits à la solde pendant une période de cinq ans. Pendant les trois années qui suivent, ses droits sont réduits de moitié.

Si la maladie n'est pas reconnue imputable au service, les délais ci-dessus sont respectivement ramenés à trois ans et à deux ans.

1.1.7. Contenu

Le congé de longue maladie peut être accordé aux militaires mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par une affection :

  • qui n'ouvre pas droit au congé de longue durée pour maladie ;

  • mais qui figure parmi les affections énumérées à l'article 36 bis du décret 59-310 du 14 février 1959 (BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517) modifié (4)

1.1.8. Contenu

Le congé pour raison de santé peut être accordé aux militaires qui, après avoir épuisé la totalité des congés de maladie, sont mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par une affection :

  • qui n'ouvre pas droit au congé de longue durée pour maladie ;

  • et qui ne figure pas parmi les maladies énumérées à l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susmentionné.

1.1.9. Contenu

Ce congé peut être accordé pour une durée maximum d'un an avec solde entière, y compris l'indemnité pour services aériens dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves.

L'indemnité de résidence est acquise au taux de la dernière résidence de service.

1.1.10. Contenu

Le retrait d'emploi par mise en non activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Dans cette situation, le militaire a droit :

  • aux deux cinquièmes de la solde de base nette ;

  • à la totalité du supplément familial de solde ;

  • à la totalité des prestations familiales.

1.1.11. Contenu

Lorsque l'affection est imputable au service, l'engagé perçoit l'intégralité de sa solde pendant la durée du ou des congés de réforme à condition que la décision de mise en congé (5) soit prise après la durée légale du service militaire actif ou pour les militaires féminins engagés, après un an de service.

1.1.12. Contenu

Congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde d'une durée maximum de six mois (S.G. art. 53-3o, D. art. 3-3o et 9).

Le temps passé dans cette situation ne compte pas pour la retraite. Il compte pour la progressivité de la solde.

1.2.

1.2.1. Contenu

A l'issue de cette période, ils perçoivent la solde et les indemnités accessoires réduites de moitié, à l'exception des prestations familiales qui demeurent acquises au taux entier.

1.2.2. Contenu

Les officiers généraux, colonels, capitaines de vaisseau ou officiers de grade correspondant reçoivent pendant la durée du congé spécial :

  • la solde nette ;

  • l'indemnité de résidence ;

  • l'indemnité pour services aériens dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien accomplies en activité de service avant la mise en congé,

    le cas échéant :

    le supplément familial de solde ;

  • les prestations familiales, à moins qu'ils n'acquièrent ces dernières du fait de l'exercice d'une activité rémunérée.

Les officiers placés en congé spécial restent affiliés au régime de la sécurité sociale militaire lorsqu'ils perçoivent tout ou partie de leur rémunération de congé spécial.

Toute modification dans la situation familiale des intéressés doit être signalée sans délai à l'organisme chargé de leur administration. Il en est de même en cas de perception d'une rémunération publique ou privée ou en cas de modification du montant de cette rémunération.

En tout état de cause les intéressés doivent tenir informé, chaque semestre, l'organisme chargé de leur administration des conditions de leur rémunération.

1.2.3. Contenu

L'indemnité pour services aériens au taux no 1 ne demeure acquise que dans la limite des droits ouverts par l'accomplissement, avant la mise en congé, des épreuves de contrôle. Toutefois, elle est maintenue pendant toute la durée d'un congé de maladie accordé pour blessure reçue en service aérien commandé.

1.2.4. Contenu

L'indemnité de résidence est acquise au taux de la localité dans laquelle s'effectue la période de formation ou de perfectionnement.

1.2.5. Contenu

Le temps passé dans cette situation, qui ne peut en tout état de cause excéder six mois, est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

1.2.6. Contenu

L'indemnité pour services aériens est acquise au taux intégral dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.

1.2.7. Contenu

Pendant la période passée en demi-solde, la réduction affecte :

  • la solde de base ;

  • le taux célibataire de l'indemnité pour charges militaires ;

  • la prime de qualification ;

  • la prime de service ;

  • la prime de technicité (lorsqu'elle est maintenue à l'intéressé) ;

  • la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie.

Demeurent acquises au taux entier pendant cette même période :

  • l'indemnité de résidence ;

  • les prestations familiales ;

  • le supplément familial de solde ;

  • l'indemnité pour charges militaires (pour la différence entre le taux correspondant à la situation de famille de l'intéressé et le taux célibataire).

1.2.8. Contenu

Dans cette situation l'intéressé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent.

Cependant, lorsque la maladie ou l'infirmité provient d'un fait imputable au service, ou de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, l'intéressé conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

1.2.9. Contenu

Lorsque l'infirmité ou la maladie provient d'un fait imputable au service, ou de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, l'intéressé conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

1.2.10. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

1.2.11. Contenu

Le temps passé en retrait d'emploi ne compte ni pour la retraite ni pour la progressivité de la solde.

1.2.12. Contenu

Lorsque l'affection n'est pas imputable au service, l'engagé placé en congé de réforme temporaire :

  • perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, si la décision de mise en congé a été prise après trois ans de service (6), une solde de base réduite des deux cinquièmes et à laquelle s'ajoutent aux taux entiers, l'indemnité de résidence, et, le cas échéant, le supplément familial de solde, les prestations familiales ainsi que l'indemnité pour services aériens dans la limite des droits ouverts par l'accomplissement, avant la mise en congé, des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien ;

  • dans le cas contraire, ne perçoit aucune rémunération.

1.2.13. Contenu

Service détaché (S.G. art. 54 à 56, D. art. 11 à 16).

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

1.3.

1.3.1. Contenu

L'indemnité pour services aériens est acquise au taux intégral dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle.

1.3.2. Contenu

Les émoluments de congé spécial sont déterminés à partir :

  • du groupe hors-échelle, au sein duquel les intéressés continuent le cas échéant à progresser dans les chevrons au cours de leur congé, pour les officiers classés dans un tel groupe à la date de leur mise en congé ;

  • de l'échelon effectivement détenu à cette même date pour les autres officiers.

Toutefois, le classement dans ceux des groupes hors échelle qui ont un caractère « fonctionnel » n'est pas maintenu aux officiers admis en congé spécial. Dans cette position les intéressés sont classés à l'indice ou dans le groupe et le chevron qu'ils auraient détenus avant leur admission en congé spécial s'ils n'avaient pas été nommés à un emploi fonctionnel, étant précisé que les officiers généraux de division (1) ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée (2) sont maintenus ou reclassés dans le groupe hors échelle « E » qui leur est attribué de droit.

1.3.3. Contenu

Les indemnités liées à l'affectation ou à l'emploi cessent d'être acquises du jour où l'intéressé cesse de compter à l'effectif de son unité.

1.3.4. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

1.3.5. Contenu

Les prestations familiales sont payées en totalité jusqu'au premier jour du mois suivant la déclaration d'exercice d'une activité privée lucrative que l'article 9 du décret du 22 avril 1974 impose de faire à l'autorité militaire. Les retenues de sécurité sociale sont prélevées sur la solde de congé pendant toute sa durée.

1.3.6. Contenu

Le personnel qui bénéficiait de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 au moment de sa mise en congé, conserve cette indemnité dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves accomplies avant la mise en congé.

1.3.7. Contenu

Lorsque la solde est réduite, cette réduction affecte également :

  • le taux célibataire de l'indemnité pour charges militaires ;

  • la prime de qualification ;

  • la prime de service ;

  • la prime de technicité (dans la mesure où elle est maintenue à l'intéressé) ;

  • la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie.

Mais les indemnités suivantes demeurent acquises au taux entier :

  • indemnité de résidence ;

  • supplément familial de solde ;

  • indemnité pour charges militaires (pour la différence entre le taux correspondant à la situation de famille de l'intéressé et le taux célibataire) ;

  • prestations familiales.

1.3.8. Contenu

En dehors des circonstances visées à l'alinéa précédent, le militaire perçoit pendant une durée maximum de trois ans une solde réduite de moitié s'il détient un grade égal ou supérieur à celui de capitaine ou assimilé, des deux cinquièmes dans le cas contraire.

Toutefois la solde réduite de moitié afférente au grade de commandant ou de capitaine ne peut être inférieure à la solde réduite des deux cinquièmes afférente au grade de lieutenant à l'échelon le plus élevé.

1.3.9. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-4o s'appliquent, le cas échéant, au personnel autorisé à passer son congé dans un département ou territoire d'outre-mer.

1.3.10. Contenu

Congé exceptionnel pour convenances personnelles (S.G. art. 61, D. art. 28-2o).

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour la retraite ni pour la progressivité de la solde.

1.4.

1.4.1. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

1.4.2. Contenu

Les émoluments du congé spécial sont suspendus :

  • en cas de perception par le bénéficiaire du congé spécial de toute autre rémunération publique (3) ;

  • sur décision du ministre lorsque l'entreprise à laquelle appartient le bénéficiaire obtient le concours de l'Etat ;

  • au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-I du code pénal.

1.4.3. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

1.4.4. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la retraite et pour la progressivité de la solde. Il peut également constituer ou parfaire la période de six mois prévue à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires pour la détermination des bases de liquidation d'une pension militaire de retraite.

1.4.5. Contenu

Le régime de solde du personnel autorisé à passer son congé dans un département ou territoire d'outre-mer est celui fixé par :

  • l'instruction no 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982, article 5 (BOC, p. 1005) abrogée par l' instruction 100 /DEF/DCCA/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827) ;

  • l'instruction générale no 40/M/CMa/1 du 20 janvier 1966, article 177 (BOC/M, p. 258) abrogée le 28 mars 1988, BOC, p. 2034 ; modifiée ;

  • l'instruction no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968, titre II, tableau no 2 (mentionnée au BOC/A, 1969, p. 249).

1.4.6. Contenu

Le personnel qui bénéficiait de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 au moment de sa mise en congé, conserve cette indemnité dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle accomplies avant la mise en congé.

1.4.7. Contenu

La réduction de solde affecte la solde de base et les indemnités accessoires à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations familiales et du supplément familial de solde qui demeurent acquis en totalité.

1.4.8. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-6o s'appliquent au personnel autorisé à se livrer à un travail de réadaptation sous contrôle médical.

1.4.9. Contenu

Position hors cadre (S.G. art. 66 et 67, D. art. 34 et 35).

En cas de réintégration dans son corps d'origine, le militaire peut, dans les trois mois qui suivent, demander la prise en compte du temps passé dans cette position pour la retraite dans le cas où l'intéressé ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre.

2. CONGE SPECIAL

(loi no 75-1000 du 30/10/1975, art. 7, décret no 77-907 du 27/07/1977).

2.1. Principe.

La solde en congé spécial, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade et qui ne peut excéder cinq ans, est déterminée en fonction du grade et de l'échelon occupé à la date de mise en congé.

2.2.

2.2.1. Contenu

En cas d'exercice, durant le congé, d'une activité donnant lieu à rémunération privée, les émoluments de congé, y compris le supplément familial de solde, sont réduits dans les proportions suivantes :

  • d'un tiers si la rémunération privée est supérieure à la moitié de celle du congé spécial ;

  • de moitié si la rémunération privée est supérieure aux deux tiers de celle du congé spécial.

Les prestations familiales sont alors versées à l'officier par la caisse civile dont relève l'activité exercée.

2.2.2. Contenu

Les engagés pourvus d'un grade inférieur à celui de caporal-chef ou de quartier-maître de 1re classe bénéficient du régime de la solde mensuelle calculée d'après le premier échelon de ce dernier grade et des indemnités y afférentes, à moins que leur régime personnel soit plus avantageux.

2.2.3. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-4 s'appliquent au personnel autorisé à passer son congé dans un département ou territoire d'outre-mer.

2.2.4. Contenu

Le personnel qui bénéficiait de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 au moment de sa mise en congé, conserve cette indemnité dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves accomplies avant la mise en congé.

2.2.5. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite. Il ne compte pas pour le droit aux prestations pécuniaires propres à l'engagement.

2.2.6. Contenu

Congé postnatal (S.G. art. 57-7o et 65-1, D. art. 17-7o, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4).

Les militaires placés en congé postnatal cessent de bénéficier de leurs droits à rémunération. Ils conservent, le cas échéant, les prestations familiales.

Le temps passé dans cette situation n'est pas pris en compte pour la retraite mais compte pour moitié pour l'avancement d'échelon en cas de réintégration ultérieure dans les cadres.

L'affiliation au régime militaire de sécurité sociale est suspendue.

Les militaires féminins titulaires de l'allocation de parent isolé prévue au chapitre V.3 du code de la sécurité sociale sont affiliés au régime général des assurances sociales dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2845) portant diverses mesures de protection sociale de la famille.

Table 1. TABLEAU RECAPITULATIF des droits à la solde et indemnités accessoires dans les différents positions prévues par le statut général des militaires.

Positions.

Solde de base nette.

Résidence.

Charges militaires.

Supplément familial de solde.

Qualification.

Prime de service.

Technicité.

Prestations familiales.

Indemnité pour services aériens (1).

Prime spéciale de police judiciaire (2).

Prime complémentaire de police.

Prime d'entretien et de renouvellement.

Indemnité de sujétions spéciales de police.

Progressivité de la solde.

Disponibilité spéciale des officiers généraux (période réduite seulement)

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

oui

Congé spécial (3)

1

1 (9)

0

1

0

1

1

0

oui (4)

Congé de maladie, congé pour couches et allaitement, congé pour adoption.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

oui

Congé exceptionnel dans l'intérêt du service.

1

1 (5)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

oui

Congé de fin de campagne

1

1 (6)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

oui

Congé de fin de services

1/2

1/2 (7)

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2 (8)

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

oui

Congé de longue durée pour maladie (période à solde réduite seulement).

1/2

1 (9)

1/2 (10)

1

1/2

1/2

1/2 (8)

1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

oui

Congé de longue maladie (période à solde réduite seulement).

1/2

1 (9)

1/2 (10)

1

1/2

1/2

1/2 (8)

1

1

1/2

0

0

0

oui

Congé pour raison de santé (période à solde réduite seulement).

1/2 ou 3/5

1 (9)

1/2 ou 3/5 (10)

1

1/2 ou 3/5

1/2 ou 3/5

1/2 ou 3/5 (8)

1

1

3/5

0

0

0

oui

Congé dans l'intérêt du service

1

1 (15)

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

oui

Disponibilité

1/3

0

0

1/3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

oui (11)

Retrait d'emploi

2/5

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

non

Congé de réforme temporaire du personnel engagé lorsque la solde est réduite.

3/5

1 (9)

3/5 (10) (12)

1

3/5 (13)

3/5

3/5 (13)

1

1

3/5

0

0

0

oui

Congé postnatal

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

oui(14)

(1) Dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves annuelles de contrôle.

(2) Dénomination exacte : "Prime spéciale allouée à certains militaires non officiers du corps de la gendarmerie".

(3) Sous réserve de l'application des dispositions relatives au cumul avec une rémunération publique ou privée.

(4) Sauf pour les colonels, capitaines de vaisseau ou officiers de grade correspondant classés au premier ou au deuxième échelon de leur grade au moment de leur mise en congé.

(5) Au taux de la localité dans laquelle s'effectue la période de formation ou de perfectionnement.

(6) Au taux de la région parisienne pour le congé passé en France.

(7) Au taux de la localité de résidence, sans qu'il puisse être supérieur à la dernière résidence de service.

(8) Dans la mesure où cette prime est maintenue à l'intéressé.

(9) L'indemnité de résidence est attribuée :

— soit au taux de la dernière résidence de service, si l'intéressé continue d'y résider ;

— soit au taux de la localité de résidence effective du militaire ou de son conjoint ou des enfants dont il a la charge sans que ce taux puisse être supérieur à celui de la dernière résidence de service.

Le personnel qui ne recevait pas l'indemnité de résidence au moment de sa mise en congé (militaires en service outre-mer) la perçoit au taux de la localité où il réside effectivement pendant le congé.

(10) Cette réduction n'affecte que le montant correspondant au taux "célibataire".

(11) Pour la moitié de la durée effective du temps passé en disponibilité.

(12) Personnel à solde mensuelle.

(13) Pour mémoire : les bénéficiaires de ces primes sont généralement militaires de carrière.

(14) Pour la moitié de la durée effective du congé et seulement en cas de reprise ultérieure de l'activité.

(15) Au taux de la dernière résidence de service.

 

2.3.

2.3.1. Contenu

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour le calcul de la pension, même si les émoluments de congé sont suspendus, sous réserve dans ce dernier cas que les intéressés versent au Trésor le montant de la retenue pour pension prévue par le code des pensions civiles et militaires de l'Etat.

2.3.2. Contenu

Le personnel en congé peut se livrer à un travail de réadaptation, même rémunéré, si ce travail, à caractère temporaire ou intermittent, est effectué sous contrôle médical. Le total de la rémunération afférente à ce travail et de la solde de congé ne doit pas dépasser le montant de la rémunération qui serait perçue en activité par l'intéressé.

2.3.3. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-6 s'appliquent au personnel autorisé à se livrer à un travail de réadaptation sous contrôle médical.

2.3.4. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-4o s'appliquent au personnel autorisé à passer son congé dans un département ou territoire d'outre-mer.

2.3.5. Contenu

Lorsqu'il a épuisé son droit à congé de réforme temporaire, l'engagé est soit rappelé à l'activité, soit rayé des cadres.

Si la décision de radiation des cadres ne peut prendre effet que postérieurement à la date normale d'expiration du congé de réforme temporaire (7), l'intéressé continue toutefois à bénéficier, jusqu'à sa radiation des cadres, de la solde qui lui était acquise durant le congé de réforme temporaire.

3. Congé de maladie (S.G. art. 53-1, D. art. 3.1 et 4). Congé pour couches et allaitement, congé pour adoption (S.G. art. 35-2, D. art. 3.2 et 5).

4. Cnogé exceptionnel dans l'intérêt du service

(S.G. art. 53.3, D. art. 3.3 et 9).

5. Congé en fin de campagne

(S.G. art. 53.4, D. art. 3.4, 7 et 8).

6. Congé en fin de service

(S.G. art. 54.4, D. art. 3.4, 6, 8 et 9).

7. Congé de longue durée pour maladie

(S.G. art. 58 et 60, D. art. 17-1 et 19 à 25).

7.1.

7.1.1. Contenu

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

7.1.2. Contenu

Le temps passé en congé de longue maladie est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

7.1.3. Contenu

Les dispositions visées au paragraphe VII-6o s'appliquent au personnel autorisé à se livrer à un travail de réadaptation sous contrôle médical.

8. Congé de longue maladie

(S.G. art. 59 et 60, D. art. 17-2, 26-1 et 27).

9. Congé pour raison de santé

(S.G. art. 59 et 60, D. art. 17-2, 26-2 et 27).

9.1.

Le temps passé en congé pour raisons de santé est pris en compte pour la progressivité de la solde et pour la retraite.

10. Congé dans l'intérêt du service

(S.G. art. 61, D. art. 28-1o).

11. Disponibilité

(S.G. art. 62, D. art. 29).

Le régime de solde des officiers supérieurs et subalternes placés en situation de disponibilité est celui qui est fixé par :

  • l'instruction no 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 abrogé par l' instruction 100 /DEF/DCCA/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827), article 5 (situation no 22) ;

  • l'instruction générale no 40/M/CMa/1 du 20 janvier 1966, article 173 ;

  • l'instruction no 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968, titre II, tableau no 2.

    Toutefois, le temps passé en disponibilité, qui ne peut excéder dix années, est pris en compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement d'échelon dans le grade réellement détenu.

    Le personnel qui bénéficiait de l'indemnité pour services aériens au taux no 1 conserve cette indemnité dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves accomplies avant la mise en disponibilité.

    Le temps passé en disponibilité compte pour la retraite, dans la limite de dix années.

12. Congé du personnel navigant

(S.G. art. 63 à 65 et 86, D. art. 30 à 32).

Le régime de solde du personnel placé en congé du personnel navigant est celui qui est fixé par :

  • la circulaire no 4003/DEF/CMa/1 du 24 juillet 1980 (BOC, p. 2721) pour le personnel de la marine ;

  • la circulaire no 5840/DEF/DCCA/1/2 du 25 août /1977 (BOC, p. 3208) abrogée le 27 mai 1981 (BOC, p. 3091) modifiée par la circulaire no 10576/DEF/DCCA/REM/1 du 13 février 1979 (BOC, p. 924) pour le personnel de l'armée de l'air ;

  • l'instruction no 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982, article 5, situation no 21 (BOC, p. 1005) abrogée le 30 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 1827) pour le personnel de l'armée de terre.

13. Retrait d'emploi

(S.G. art. 49 et 57-6o, D. art. 33).

14. Congé de réforme temporaire du personnel engagé

(S.G. art. 92, D. du 20 décembre 1973, art. 18 à 20, modifié par D. du 29 mars 1978).

15. Positions sans solde.