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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 83-588 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.

Du 01 juillet 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-1.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3382.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) relative au statut général des fonctionnaires et notamment l'article 22 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) portant statut général des militaires ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (5) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat dont la résidence administrative est situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Art. 2.

 

Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en deuxième classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.

L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.

Art. 3.

 

Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article premier du présent décret :

  • a).  Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit.

  • b).  Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail.

  • c).  Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Art. 4.

 

Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps incomplet pour une durée au moins égale au mi-temps bénéficient de l'allocation spéciale dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

Les personnels de l'Etat travaillant à temps incomplet pour une durée inférieure au mi-temps et qui n'exercent pas ailleurs aucune activité privée reçoivent de leur administration le bénéfice de l'allocation spéciale au prorata du temps de travail effectué, rapporté à la moitié du travail à temps plein.

Art. 5.

 

L'allocation spéciale allouée à certains personnels handicapés n'est pas cumulable avec la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (6).

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1983.

Fait à Paris, le 1er juillet 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.