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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant réglementation du vol, règles de vol à vue (VFR) de nuit pour les hélicoptères.

Du 01 juillet 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 16 novembre 1981.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 3974.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT, AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret 69-1158 du 18 décembre 1969 et ses annexes ;

Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 (1) relatif à l'organisation de l'espace aérien, modifié par le décret no 73-895 du 17 septembre 1973 (2) ;

Vu le décret no 80-562 du 18 juillet 1980 (3) modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie décrets) étendant et adoptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1959 (4) définissant la nuit pour les besoins de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1961 (5) relatif aux conditions techniques d'exploitation des aéronefs de tourisme et de travail aérien ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1967 (6) modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation des aéronefs privés ;

Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (7) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception), modifié par l' arrêté du 17 mai 1982 (8) ;

Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (9) relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), modifié par l' arrêté du 17 mai 1982 (10) ;

Vu l'avis du directoire de l'espace aérien donné le 24 février 1983,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions dans lesquelles les hélicoptères peuvent effectuer des vols selon les règles de vol à vue R pendant les périodes de nuit aéronautique.

Art. 2.

 

Seuls les pilotes d'hélicoptère titulaires de la qualification de vol de nuit ou de la qualification de vol aux instruments peuvent entreprendre des vols en VFR de nuit.

Art. 3.

 

Ces vols en VFR de nuit ne peuvent être effectués qu'au départ ou qu'à destination :

  • d'aérodromes utilisables de nuit par les avions ;

  • d'héliports ou d'hélistations dotés d'un balisage lumineux réglementaire ;

  • d'hélisurfaces sur lesquelles l'exploitant a installé ou fait installer un balisage lumineux défini adapté aux conditions d'exploitation du moment.

Art. 4.

 

Un vol de nuit effectué selon les règles de vol à vue peut être entrepris ou poursuivi si l'hélicoptère dispose au moins des conditions suivantes de visibilité et de plafond :

  • a).  A l'intérieur des espaces contrôlés et des zones réglementées portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique officielle :

    • visibilité 8 kilomètres pouvant être réduite à 4 kilomètres en vol VFR spécial ;

    • plafond 450 mètres pouvant être réduit à 300 mètres en VFR spécial.

  • b).  Hors de ces espaces et des zones réglementées :

    • visibilité 4 kilomètres ;

    • plafond 450 mètres.

Pour certaines opérations déterminées, des dérogations aux valeurs ci-dessus peuvent être accordées par les autorités compétentes des services de la circulation aérienne.

Art. 5.

 

A l'intérieur des espaces contrôlés et des zones réglementées ou dangereuses, l'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut assigner aux hélicoptères en vols VFR de nuit des itinéraires préétablis diffusés aux usagers par la voie de l'information aéronautique officielle.

Art. 6.

 

En croisière, le vol VFR de nuit ne doit pas s'effectuer à moins de 300 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon équivalent à une minute de vol.

Art. 7.

 

Les hélicoptères en vol VFR de nuit sont tenus de garder un contact radiotéléphonique avec l'organisme compétent de la circulation aérienne à l'intérieur des espaces contrôlés, des zones réglementées visés à l'article 4 ainsi que dans certains volumes spécifiés portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique officielle.

Art. 8.

 

Lorsque le contact permanent avec un organisme de la circulation aérienne n'est pas obligatoire, les hélicoptères en vol VFR de nuit doivent garder l'écoute sur la fréquence attribuée aux avions évoluant en VFR de nuit dans le même espace.

En dessous de cet espace, les hélicoptères en VFR de nuit doivent garder l'écoute permanente de la fréquence d'auto-information « VFR de nuit » spécifiée par la voie de l'information aéronautique officielle pour la région considérée.

En outre, ils doivent signaler sur cette fréquence :

  • leur décollage ;

  • la progression de leur vol toutes les dix minutes ;

  • les changements significatifs de route et d'altitude ;

  • l'atterrissage.

Art. 9.

 

Les cas d'obligation de dépôt de plan de vol sont les mêmes pour les vols VFR de nuit que pour les vols VFR de jour.

Art. 10.

 

Des dérogations aux dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté peuvent être accordées par l'autorité compétente, le directeur régional de l'aviation civile et le directeur ou le chef des services d'Etat de l'aviation civile, dans la mesure où elles n'occasionnent aucun danger ou aucune gêne pour les autres usagers de l'espace aérien et pour les tiers et leurs biens à la surface.

Art. 11.

 

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 16 novembre 1981 relatif à la réglementation du vol VFR de nuit pour les hélicoptères.

Art. 12.

 

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 13.

 

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des transports et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. FOURNET.