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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 83-583 réprimant la pollution par les navires.

Du 05 juillet 1983
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 90-444 du 31 mai 1990 (BOC, p. 2101) NOR MERX8900078 (1) , Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120-V (BOC, p. 2431) NOR JUSX9200023L. , Loi n° 96-151 du 26 février 1996 (BOC, p. 982) NOR EQUX9500055L.

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 (BO/M, p. 4589) et ses modificatifs des 16 mai 1973 (BOC/M, p. 461) et 2 janvier 1979 (BOC, p. 1334).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3265 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sera puni d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 (n.i. BO) telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 (n.i. BO) et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :

  • navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieur à 150 tonneaux ;

  • navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de ladite convention.

Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.

Art. 2.

 

Sera puni d'une amende de 30 000 francs à 300 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes :

  • navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

  • navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, qui aura commis les infractions prévues à l'article premier ci-dessus.

Art. 3.

 

Les pénalités prévues à l'article 2 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention susmentionnée, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.

Art. 4.

 

Sera puni d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles premier et 2 qui aura commis les infractions prévues à l'article premier.

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : loi du 31/05/1990.)

Sera puni des peines prévues à l'article premier tout capitaine d'un navire français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention susmentionnée, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.

Art. 4 ter.

 

(Ajouté : loi du 31/05/1990.)

Sera puni des peines prévues à l'article 2 tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention susmentionnée transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, qui se sera rendu coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives.

Art. 5.

 

(Modifié : loi du 31/05/1990.)

 

Seront punis, selon le cas, des peines prévues aux articles premier, 2, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 bis, et 5 bis-1 ci-après, les capitaines ou responsables à bord de navires français soumis à la convention susmentionnée ayant commis les infractions définies à l'article premier, 4 bis et 4 ter ci-dessus et 5 biset 5 bis-1 ci-après dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime.

Art. 5 bis.

 

(Ajouté : loi du 31/05/1990.)

Sera puni des peines prévues à l'article 4 tout capitaine d'un navire français qui aura jeté à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention susmentionnée.

Art. 5 bis-1.

 

(Ajouté : loi du 31/05/1990.)

Sera puni des peines prévues à l'article 2 tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention précitée qui se sera rendu coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention, d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe.

Art. 5. ter.

 

(Ajouté : loi du 31/05/1990.)

Tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention susmentionnée ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article premier de ce protocole, qui n'aura pas établi et transmis un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, sera puni d'une amende de 30 000 francs à 300 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 6.

 

Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents à l'égard du capitaine ou du responsable à bord le propriétaire ou l'exploitant qui aura donné l'ordre de commettre l'infraction sera puni des peines prévues auxdits articles.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.

Art. 7.

 

(Modifié : loi du 31/05/1990.)

Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles premier, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention susmentionnée.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles premier, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention susmentionnée.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles premier, 2, 4, 4 bis,ter, 5 bis,bis-1 et 5 ter pourront être prononcées lorsque l'infraction a eu lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

Art. 8.

 

(Modifié : loi du 31/05/1990.)

Sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que l'a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.

Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article premier ci-dessus ou d'une plate-forme, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.

Lorsque l'infraction aura été commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles 2, 3 et 4, elle sera punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.

Les peines prévues aux deux alinéas ci-dessus sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeants de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.

N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.

Art. 9.

 

Les dispositions des articles premier à 6 inclus et 8 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer.

Art. 10.

 

(Modifié : loi du 04/01/1993 ; complété : loi du 26/02/1996.)

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait, et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, sera en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Art. 10 bis.

 

(Ajouté : loi du 26/02/1996.)

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6 et 8 de la présente loi.

Elles encourent les peines suivantes :

  • 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

  • 2. Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 11.

 

(Complété : loi du 31/05/1990 ; modifié : loi du 26/02/1996.)

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires susmentionnée, les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires qui seront prises pour son application :

  • les administrateurs des affaires maritimes ;

  • les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • les inspecteurs de la navigation et du travail maritime ;

  • les inspecteurs des affaires maritimes ;

  • les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

  • les contrôleurs des affaires maritimes ;

  • les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;

  • les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;

  • les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;

  • les officiers de port et officiers de port adjoints ;

  • les agents des douanes,

    et à l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.

En outre les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants des bâtiments de la marine nationale et par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes :

  • les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

  • les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

  • les agents du service des phares et balises ;

  • les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

    et les agents de la police de la pêche fluviale.

Art. 12.

 

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 11 de la présente loi font loi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime, s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.

Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article premier et à celles de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Art. 13.

 

Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles premier à 8 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

Art. 14.

 

Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles premier à 8 de la présente loi ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne pourra poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.

Art. 15.

 

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui lui sont dévolus à l'article 11 sont exercés par le délégué du gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

Art. 16.

 

Est abrogée, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi no 64-1331 du 26 décembre 1964 modifiée par les loi no 73-477 du 16 mai 1973 et loi no 79-5 du 2 janvier 1979.

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi 64-1331 du 26 décembre 1964 modifiée dans tous les textes contenant une telle disposition.

Art. 17.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 31/05/1990.)

L'article 5 bis de la présente loi entrera en vigueur le jour de la publication au Journal officiel de la République française de l'annexe III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances

et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des

transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.