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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1300/DEF/EMAT/OL/6 relative au rôle et aux attributions du directeur du service de santé de région militaire coordonnateur des moyens santé de la zone de défense.

Du 20 juillet 1983
NOR

Art. 1er.

En temps de paix le directeur du service de santé de la région militaire est désigné comme coordonnateur des moyens santé au niveau de la région militaire.

A ce titre et compte tenu des directives de l'administration centrale :

  • il fait assurer le recensement de la totalité des moyens santé implantés sur le territoire de la future zone de défense et est tenu au courant des conditions de préparation et de mise sur pied des formations sanitaires territoriales de l'infrastructure existant en temps de paix ou créées à la mobilisation sur tout le territoire de la région militaire ;

  • il exprime auprès des autorités responsables des moyens hospitaliers civils les besoins prévisionnels des armées en soutien pour le temps de crise ou de conflit ;

  • en liaison étroite avec les directeurs du service de santé des régions aériennes et maritimes, il planifie l'emploi des établissements hospitaliers militaires ou civils mis à la disposition des armées en tenant compte des besoins spécifiques des trois armées et de la gendarmerie ;

  • il établit et tient à jour le plan hospitalier du temps de guerre de la zone de défense incluant tous les moyens militaires et civils attribués ;

  • il suit le déroulement de tous les exercices et manœuvres mettant en jeu les moyens hospitaliers militaires et civils mis à la disposition des armées en temps de guerre.

Art. 2.

En temps de guerre, le directeur du service de santé de la région militaire devient coordonnateur des moyens santé de la zone de défense, dès l'activation de celle-ci. A ce titre, il doit :

  • se tenir en liaison permanente avec les directeurs du service de santé pour l'armée de l'air et la marine et les autorités civiles visées au deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus, ainsi qu'avec les coordonnateurs des zones de défense voisines ;

  • prendre les dispositions nécessaires afin que les prestations effectuées par les hôpitaux des armées et les hôpitaux civils implantés sur le territoire de la zone de défense soient utilisées de façon cohérente au profit des forces ;

  • proposer au général commandant la zone de défense, en cas de rupture des liaisons avec l'administration centrale, toutes mesures utiles à l'emploi et à la répartition des moyens sanitaires de la zone.

Art. 3.

Les directeurs du service de santé des régions maritimes et aériennes dont tout ou partie du territoire est inclus dans les limites de la zone de défense doivent :

  • en temps de paix, et dans le cadre du recensement des moyens, porter à la connaissance du directeur du service de santé de la région militaire les mesures étudiées avec les autorités civiles locales concernant la nature, le volume et les modalités d'exécution des prestations sanitaires, notamment hospitalières, pouvant être mises en temps de guerre à leur disposition par ces autorités civiles ;

  • en temps de guerre, rendre compte selon les dispositions en vigueur, au coordonnateur des moyens santé de la zone de défense, des capacités hospitalières et des moyens sanitaires de toute nature, civils ou militaires, dont ils peuvent disposer au profit des forces engagées hors de leur région compte tenu des besoins sanitaires des forces implantées dans cette région ou directement rattachées à celle-ci.

Art. 4.

Les modalités et procédures de liaison mises en œuvre en temps de guerre entre le coordonnateur des moyens santé de la zone de défense et les directeurs du service de santé des régions aériennes et maritimes précitées sont définis par des textes particuliers pris sous le timbre de l'état-major des armées, qui précisent notamment la contexture et la fréquence des informations à échanger entre ces autorités, sous couvert de leurs commandements respectifs.

Introduction . Préambule.

Le général commandant la région militaire (A) exerce le commandement de la zone de défense lors de la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire. Il détient alors les pouvoirs, permanents et interarmées, dévolus aux commandements supérieurs. Il doit pouvoir disposer des moyens sanitaires des armées qui relèvent en temps normal des commandants des régions, aériennes et maritimes dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans la future zone de défense. Il apparaît nécessaire de préparer dès le temps de paix la coordination de ces moyens pour le temps de guerre.

De son côté, le commissaire de la République (B) de zone dispose en matière d'organisation de la défense, dans le domaine sanitaire, du directeur régional de l'action sanitaire et sociale en fonction au chef-lieu de zone. Ce dernier doit se tenir en liaison avec les représentants du service de santé des armées pour la mise en œuvre des mesures de coopération et l'aide réciproque entre les moyens sanitaires civils et militaires.

C'est pourquoi il importe que le général commandant la région militaire soit en mesure, dès le temps de paix, de préparer la coordination des moyens militaires et la coopération avec les autorités civiles. Pour ce faire, il sera assisté du directeur du service de santé de région militaire, qui prendra le titre de coordonnateur des moyens santé de zone de défense dès la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.

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Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées,

J. LACAZE.