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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION relative à l'examen professionnel pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Abrogé le 02 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 208935/DEF/DGA/DRH/D relative au concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement. Du 28 juillet 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 1er juillet 1968 (BOC/SC, p. 777) et son modificatif du 5 février 1969 (BOC/SC, p. 237).

Référence de publication : BOC, p. 3704.

GÉNÉRALITÉS.

Le recrutement par examen professionnel dans le corps des ingénieurs de l'armement est défini par les articles 5, 7 et 10 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) et par l' arrêté du 17 juin 1983 (BOC, p. 2891).

La présente instruction précise les modalités pratiques d'établissement des candidatures, de déroulement des épreuves et d'attribution de la note d'aptitude.

1. Modalités du recrutement.

Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur de l'armement doivent avoir été inscrits au préalable sur une liste d'admission, c'est-à-dire avoir été reconnus aptes à exercer des fonctions d'ingénieur de l'armement.

Cette aptitude est déterminée compte tenu, d'une part, des résultats d'épreuves écrites et orales, d'autre part, de la qualification et de la manière de servir des candidats.

2. Établissement des candidatures.

2.1.

Aux termes mêmes de l'article 7 du décret susvisé, tout officier en position d'activité ou ingénieur sur contrat du ministère de la défense réunissant les conditions d'âge, de services et de diplômes exigées peut présenter sa candidature en vue de sa nomination au grade d'ingénieur de l'armement et passer l'examen professionnel ; toutes les candidatures doivent donc être transmises par la voie hiérarchique à la direction des personnels et des affaires générales.

Il est rappelé que la liste d'admission est établie en tenant compte à la fois du résultat des épreuves et de l'appréciation par une commission des services rendus et de l'aptitude des candidats aux fonctions d'ingénieur de l'armement.

2.2.

La demande du candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les documents énumérés à l'article 2 de l' arrêté du 17 juin 1983 .

2.2.1.

Le relevé détaillé des services effectués depuis l'entrée au service de l'État doit indiquer l'emploi actuel et les emplois précédemment tenus au cours de la carrière avec mention des renseignements suivants :

  • direction, établissement, service ;

  • fonctions, analyse succincte, personnels sous les ordres du candidat (effectif et répartition par catégorie de personnels : officiers, ingénieurs contractuels, techniciens, personnels de l'ordre administratif, ouvriers) ;

  • noms des supérieurs hiérarchiques directs ;

  • durée de l'affectation ;

  • les examens professionnels auxquels le candidat a pris part précédemment.

2.2.2.

Le rapport des chefs hiérarchiques du candidat doit contenir une appréciation détaillée sur l'aptitude du candidat à exercer des fonctions d'ingénieur de l'armement, appréciation qui tiendra compte des éléments suivants :

  • qualification et manière de servir de l'intéressé dans son corps actuel ;

  • qualités intellectuelles et morales du candidat et notamment :

    • qualité de jugement ;

    • esprit de synthèse, largeur de vues ;

    • autorité, sens du commandement et des relations humaines ;

    • dynamisme, esprit d'initiative ;

    • sens du devoir, attachement à la mission à remplir ;

    • culture générale, qualité de l'expression écrite et orale ;

    • connaissances techniques et administratives en dehors de la spécialité du candidat ;

    • faculté d'adaptation à d'autres fonctions que celles exercées jusqu'alors et d'assimilation de connaissances nouvelles ;

  • potentiel du candidat : vocation à accéder aux grades supérieurs : nature des postes (techniques, gestion, production, etc.), susceptibles d'être confiés au candidat.

Ce rapport est complété par le relevé des notes et appréciations obtenues au cours des cinq dernières années.

Les supérieurs hiérarchiques pourront être appelés sur la demande de la commission à donner des avis complémentaires sur les différents points traités dans le rapport visé en 2.2.2 ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4 ci-après.

3. Les épreuves écrites et orales.

3.1. But des épreuves.

Les épreuves ont essentiellement pour but de vérifier que le candidat :

  • d'une part possède et a bien assimilé les connaissances théoriques, scientifiques et pratiques afférentes à son domaine d'activité ;

  • d'autre part, qu'il a su élargir son champ de connaissances au-delà du cadre strict de ce domaine.

Dans ces conditions, elles ne doivent, en aucune façon, revêtir la forme d'un concours qui porterait sur des connaissances totalement étrangères au domaine d'activité du candidat et qui nécessiteraient, par conséquent, de sa part un « bachotage ».

3.2. Option technique.

Conformément aux dispositions de l'article 7 II de l' arrêté du 17 juin 1983 , les épreuves portent sur l'option technique ainsi que sur les connaissances générales scientifiques et techniques y afférentes.

La liste des options techniques est donnée en annexe I de l' arrêté du 17 juin 1983 . Ces options ont été définies à partir des techniques de base mises en œuvre dans l'armement et trouvent leurs applications dans les différents matériels ou produits (chimie, poudres).

Chaque option technique implique nécessairement certaines connaissances générales scientifiques et techniques, lesquelles ont été groupées en rubriques énumérées en annexe II de l'arrêté précité.

3.3. Épreuve écrite de connaissances générales scientifiques et techniques.

Cette épreuve porte sur l'un des programmes précédemment définis.

Elle comprend des exercices, des problèmes ou des jugements de valeur dont les questions sont de difficulté croissante ; la solution des problèmes ou exercices ne doit pas nécessiter l'exécution de longs calculs.

Chaque candidat dispose des ouvrages de référence correspondant à l'option de connaissances générales scientifiques et techniques choisie (cf. annexe II de l'arrêté susvisé), à l'exception des tomes composés exclusivement d'exercices et de problèmes.

Lors de l'élaboration des sujets, le jury d'examen devra veiller à ce que les épreuves soient de difficulté comparable dans toutes les options. De plus, elles doivent être d'un niveau accessible moyennant un temps de préparation acceptable ; il importe, en effet, de ne pas défavoriser les candidats assumant de lourdes responsabilités de services au profit de ceux dont l'activité est moins absorbante. Portant sur des connaissances générales, la solution des questions posées ne doit pas impliquer une spécialisation sur un matériel particulier.

3.4. Épreuve de français.

L'épreuve de français donnera lieu, en principe, à double correction ; seront notamment appréciés les qualités d'exposition (plan d'ensemble, clarté), d'expression (connaissance de la langue, style) ainsi que le fond de l'exposé (connaissances, originalité des idées, jugement).

3.5. Épreuve orale.

Pour la plupart des candidats, l'option technique choisie englobe le domaine de connaissances afférent à leur activité ; dans certains cas au contraire, et notamment lorsque les candidats assument des fonctions de synthèse ou de coordination à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble important d'une arme ou d'un système d'armes, l'option technique correspond à une dominante dans l'ensemble des connaissances qu'ils doivent utiliser.

Quelle que soit l'option choisie, le candidat doit avoir des notions sur les problèmes de fabrication, de contrôle et d'essais des matériels ou produits dont il s'occupe et savoir situer ces matériels dans l'ensemble plus général de l'arme ou du système d'armes.

Dans ces conditions, l'épreuve orale devra se dérouler comme suit :

  • a).  Les premières questions porteront sur les connaissances se rapportant à l'activité actuelle et passée du candidat ; le texte de ces questions est remis au candidat auquel un temps de réflexion est accordé pour la préparation de ses réponses ; il lui est permis de rédiger un sommaire destiné à le guider dans son exposé.

  • b).  La seconde partie de l'interrogation doit être conduite en vue d'apprécier aussi complètement que possible le potentiel du candidat dans son option technique et dans les connaissances connexes de celle-ci.

Elle doit donc être une sorte de prospection jusqu'aux limites soit en approfondissant l'option technique choisie et des différentes applications, soit au contraire en élargissant l'interrogation aux domaines de connaissances connexes.

Dans tous les cas, les exemples illustrant ces connaissances portent sur les matériels dont le candidat a eu à s'occuper et dont il peut souligner les caractères particuliers.

4. La note d'aptitude.

La commission prévue à l'article 7 III de l'arrêté susvisé est chargée d'apprécier les services rendus et l'aptitude des candidats aux fonctions d'ingénieur de l'armement.

A cet effet, elle examine les dossiers de candidature et notamment les rapports des chefs hiérarchiques (cf. 2.2 ci-dessus). Elle prend connaissance également des dossiers complets de notes des intéressés.

En vue de compléter ses informations, la commission peut demander directement aux supérieurs hiérarchiques des candidats, tous renseignements qu'elle estimerait nécessaires. Le président de la commission peut également prescrire à certains de ses membres de recueillir sur place des informations supplémentaires concernant les postes tenus par les candidats et la charge de responsabilité qu'ils représentent.

Sur le vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la commission attribue à la majorité des voix une note de 0 à 20 à chaque candidat. Cette note est ensuite transmise au président du jury de l'examen professionnel.

5. Résultats de l'examen professionnel.

Ainsi qu'il est indiqué à l'article 9 de l' arrêté du 17 juin 1983 , le jury établit enfin la liste des candidats jugés aptes à être nommés ingénieurs de l'armement et la soumet au délégué général pour l'armement. Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe, adjoint au directeur des personnels et affaires générales de l'armement,

CHEVALIER.