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Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.2.

Référence de publication :  N.i. BO ; JO du 15, p. 12981 et rectificatif JO du 26, p. 13342.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, notamment les articles 6 à 12 et 31 ;

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. (2).

Les attributions dévolues aux maires, en application du présent décret, sont exercées à Paris et dans le département de la Seine (3), par le préfet de police et par le préfet de la Seine (3), chacun en ce qui le concerne.

Chapitre I. Travaux immobiliers.

Art. 2.

Dans les localités soumises aux dispositions du présent décret, le maire, sur avis de la commission urbaine de défense passive et des services municipaux compétents, désigne, par arrêtés soumis à l'approbation du préfet, les immeubles où des travaux sont jugés nécessaires.

A cet effet, les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles sont obligatoirement tenus de laisser procéder à la visite de leurs locaux par le maire ou ses représentants justifiant de leur qualité, sous peine des sanctions prévues aux alinéas 1 à 4 de l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

Art. 3.

Les arrêtés prévus à l'article précédent ordonnent l'exécution :

  • a).  Des travaux confortatifs dans les caves, sous-sols et carrières souterraines susceptibles de servir d'abris publics, en vue d'assurer à tous les occupants éventuels une protection convenable contre les éclats d'engins explosifs et contre l'écroulement des parties supérieures des immeubles ;

  • b).  Des travaux d'intercommunication entre caves et sous-sols d'un même immeuble ou d'immeubles voisins et des travaux d'accès aux carrières souterraines, en vue d'assurer aux occupants une issue de fortune en cas d'obturation des accès normaux ;

  • c).  Des travaux de cloisonnement nécessaires ;

  • d).  Du stockage des matériaux destinés à l'aménagement des locaux.

Art. 4 à 7 (4).

Chapitre II. Protection individuelle contre les gaz de combat.

Articles 8 à 11 (4).

Chapitre III. Financement des dépenses.

Art. 12.

Les dépenses de préparation et de réalisation prévues au plan d'ensemble d'équipement du pays en ce qui concerne la défense passive, sont à la charge exclusive de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national, sous les réserves indiquées aux articles 13 et 15 ci-après.

Art. 13.

En vue de hâter la réalisation du plan d'équipement, les départements et les communes peuvent être autorisés, par décret contresigné des ministres de la défense nationale (5), des finances (6) et de l'intérieur, à participer aux dépenses de première installation. Le montant de leur participation sera versé au Trésor, au titre des fonds de concours.

Dans le cas où serait envisagé l'approvisionnement d'appareils de protection individuelle contre les gaz pour l'ensemble de la population, cette participation comprendra notamment la valeur des appareils destinés aux personnes qui ne seraient pas obligatoirement maintenues sur place en temps de guerre.

Il est tenu compte de ces participations pour la fixation de l'ordre d'urgence des réalisations prévu à l'article premier.

Art. 14.

Les installations et approvisionnements de matériels divers de défense passive, réalisés par l'Etat dans les domaines départemental et communal, deviendront la propriété respective des départements et des communes, qui auront la charge exclusive de leur entretien et de leur conservation sous le contrôle de l'Etat, et sont tenus, s'il y a lieu, d'organiser les services nécessaires à cet effet.

Le montant des dépenses susceptibles de résulter de ces diverses obligations sera fixé annuellement par le préfet, compte tenu des circonstances locales et après avis des commissions urbaines et départementale de défense passive (7). Ces dépenses, obligatoires pour les départements et les communes, seront couvertes par le produit d'une imposition dite « taxe locale de sécurité », dont l'assiette et le mode de recouvrement seront fixés par décret rendu sur le rapport des ministres intéressés (8).

Art. 15.

Les établissements privés et les entreprises qui présenteront un intérêt national ou public, désignés, en application de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1938 , par décision du ministre de la défense nationale (9) pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes, supportent la totalité des dépenses d'installations, approvisionnements, entretien et conservation.

Toutefois, l'Etat peut participer à ces dépenses dans les conditions qui seront précisées par un règlement d'administration publique.

Art. s 16 et 17 (10).

Art. 18.

Des règlements d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent décret.