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Archivé DIRECTION DES AFFIARES JURIDIQUES : Section de documentation et des archives

DÉCRET N° 83-927 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.

Du 21 octobre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.1., 310.9.2.

Référence de publication : BOC, p. 6558 et ses errata du 30 janvier 1984 (BOC, p. 742) et errata du 10 mai 1984 (BOC, p. 2707).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu l' ordonnance du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (3) fixant les attributions du ministre des armées, modifié par le décret no 64-196 du 2 mars 1964 (4) et le décret 77-120 du 05 février 1977 (5) ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (6) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 63-608 du 24 juin 1963 (7) relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sans préjudice des cas où des dispositions législatives ou réglementaires prévoient un régime financier particulier pour la participation des armées à des tâches d'intérêt général, toute personne morale autre que l'Etat ou toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires, pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées, est tenue de rembourser à l'Etat, dans les conditions prévues au présent décret, le montant des dépenses engagées pour leur exécution.

Les tâches mentionnées à l'alinéa précédent comprennent notamment : la mise à disposition de matériel avec ou sans personnel, le soutien et l'encadrement de manifestations à caractère sportif ou culturel.

Les modalités d'exécution technique et financière du concours apporté par les armées sont déterminées par une convention conclue entre le ministre de la défense et les bénéficiaires de ces prestations.

Art. 2.

 

Le remboursement est déterminé en tenant compte :

  • 1. Des dépenses courantes telles que :

    • soldes, traitements, accessoires de soldes ou de traitements et indemnités ;

    • primes d'alimentation ;

    • primes et allocations diverses des masses versées ou acquises au titre du personnel durant la période d'intervention ;

    • frais d'amortissement du matériel.

  • 2. Des dépenses supplémentaires résultant directement de la nature de l'activité ou de la prestation fournie telles que :

    • majorations de solde, de traitement ou d'indemnité prévues par la réglementation ;

    • majorations des primes d'alimentation ;

    • dépenses supplémentaires supportées par les masses des formations militaires ;

    • frais de déplacement et de transport ;

    • dépenses spéciales d'instruction ;

    • dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants ;

    • une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre ;

    • dépenses du service des transmissions ;

    • dépenses de réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.

Art. 3.

 

La part des remboursements effectués en application de l'article premier ci-dessus, destinée à couvrir les dépenses courantes définies à l'article 2, est portée en recette au budget général.

La part correspondant aux dépenses supplémentaires donne lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 4.

 

La convention prévue à l'article premier du présent décret stipule que la réparation des dommages prévus au dernier alinéa de l'article 2 est à la charge du bénéficiaire des prestations. A cette fin, celui-ci doit souscrire une assurance couvrant les risques afférents à l'exécution de la tâche confiée aux unités militaires.

La police d'assurance comporte les garanties définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Art. 5.

 

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités d'un rang supérieur à celui de chef de corps ou de directeur d'établissement le pouvoir de passer la convention prévue à l'article premier.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1983.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.