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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant l'organisation du concours pour l'admission au grade d'ingénieur principal de l'armement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Abrogé le 29 juin 2009 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement. Du 16 novembre 1983
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 12246/DMA/D du 27 décembre 1973 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC, p. 7055.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et notamment ses articles 15 et 16,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Un concours pour le recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement dans le corps des ingénieurs de l'armement est ouvert chaque année aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par les articles 15 et 16 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 .

Ce concours fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Bulletin officiel des armées trois mois au moins avant l'ouverture du concours ; cet avis précise la date de début des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 2.

 

Les candidats au concours d'ingénieur principal de l'armement adressent leur demande par la voie hiérarchique au ministre de la défense, (délégation générale pour l'armement, direction des personnels et des affaires générales).

La demande est accompagnée :

  • d'une fiche familiale d'état-civil et de nationalité française datant de moins de trois mois ;

  • d'une fiche indiquant le numéro national d'identification du candidat et les diplômes obtenus (copies certifiées conformes de ces diplômes ou attestations en tenant lieu ou photocopies seront jointes) ;

  • d'un certificat médical datant de moins de trois mois délivré par un médecin des armées, officier de carrière, indiquant le profil médical du candidat et attestant son aptitude physique à servir dans le corps des ingénieurs de l'armement ;

  • d'un relevé détaillé des services effectués depuis l'entrée au service de l'Etat avec indication de l'emploi actuel et des emplois précédemment tenus avec mention des renseignements suivants :

    • direction, établissement, service ;

    • fonctions : analyse succincte, description sommaire des travaux conduits ou effectués, personnel encadré ;

    • noms des supérieurs hiérarchiques directs ;

    • durée de l'affectation aux fonctions décrites.

Art. 3.

 

La liste des candidats admis à prendre part au concours d'ingénieur principal de l'armement est arrêtée par le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement, direction des personnels et des affaires générales). Chaque candidat reçoit notification individuelle de son inscription.

Art. 4.

 

Le concours d'ingénieur principal de l'armement comporte :

I. Une épreuve écrite d'admissibilité.

Coefficient.

Rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée 4 h).

5

II. Une épreuve orale d'admission.

 

Interrogation orale.

5

III. L'attribution d'une note d'aptitude.

10

 

Art. 5.

 

Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le délégué général pour l'armement et constitué comme suit :

  • Président : un ingénieur général de l'armement.

  • Membres : six ingénieurs de l'armement d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur principal, dont deux issus du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ou des corps d'ingénieurs de travaux ou d'ingénieurs chimistes des poudres.

En outre, le président de la commission prévue à l'article 7-III ci-dessous est membre de droit du jury.

Le jury du concours d'ingénieur principal de l'armement assure la correction de l'épreuve écrite et l'interrogation orale des candidats.

Art. 6.

 

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note de 0 à 20.

Art. 7.

 

  I. L'épreuve écrite consiste dans l'établissement d'un rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (défense, économie, technique, culture générale) à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.

  II. Dans l'épreuve orale, le candidat est interrogé sur son domaine d'activité et sur sa carrière.

Le jury prend connaissance de la vie professionnelle du candidat, procède à son interrogation sur les connaissances indispensables à l'exercice de son activité et sur les techniques qu'il emploie plus spécialement.

Pour apprécier aussi complètement que possible le potentiel du candidat, des questions complémentaires peuvent lui être posées dans le domaine de connaissances connexes, notamment en matière de gestion et d'administration, nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur principal ; cette interrogation complémentaire est spécialement orientée vers la vérification de l'ouverture d'esprit et de la capacité de réflexion du candidat.

  III. La note d'aptitude est attribuée par une commission chargée de porter une appréciation sur les services rendus et l'aptitude aux fonctions d'ingénieur principal de l'armement des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Cette commission désignée par le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement, direction des personnels et des affaires générales) est composée comme suit :

  • Président : un ingénieur général de l'armement.

  • Membres : trois ingénieurs généraux de l'armement, trois ingénieurs en chef de l'armement.

Elle attribue à chaque candidat une note de 0 à 20. Cette note est transmise au président du jury désigné à l'article 5 ci-dessus.

Art. 8.

 

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête la liste des candidats déclarés admissibles.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 6.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement par le président du jury.

Le bénéfice de l'admissibilité ne se conserve pas pour les concours ultérieurs.

Art. 9.

 

A l'issue de l'épreuve orale et après l'attribution de la note d'aptitude, le jury établit et soumet au délégué général pour l'armement la liste des candidats jugés aptes à être nommés ingénieur principal de l'armement, classés d'après le total des points qu'ils ont obtenus au concours.

Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Le ministre de la défense arrête la liste de classement.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

Art. 10.

 

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général,

Emile BLANC.