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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION N° 380142/DGA/DPAG relative au concours pour l'admission au grade d'ingénieur principal dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Abrogé le 02 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 208960/DEF/DGA/DRH/D relative au concours sur épreuves pour le recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement. Du 12 janvier 1984
NOR

Référence de publication : BOC, p. 226.

GÉNÉRALITÉS.

Le recrutement par concours au grade d'ingénieur principal dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est défini par les articles 10, 15 et 16 du décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) et par l' arrêté du 16 novembre 1983 (BOC, p. 7055).

La présente instruction précise les modalités pratiques d'établissement des candidatures, de déroulement des épreuves et d'attribution de la note d'aptitude.

1. Modalités du recrutement.

Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal de l'armement doivent avoir été reconnus au préalable aptes à exercer des fonctions d'ingénieur principal de l'armement.

Cette aptitude est déterminée compte tenu, d'une part des résultats de l'épreuve écrite et orale, d'autre part de la qualification et de la manière de servir des candidats.

2. Établissement des candidatures.

2.1.

Aux termes mêmes de l'article 16 du décret susvisé, les officiers de carrière du grade de commandant ou d'un grade assimilé (et par dérogation, article 35 du décret statutaire, pour le concours ouvert au titre de 1983, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade assimilé) réunissant les conditions d'âge, de service, de diplômes exigés peuvent se présenter en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal de l'armement et passer le concours ; toutes les candidatures doivent donc être transmises par la voie hiérarchique à la direction des personnels et des affaires générales.

Il est rappelé que la liste des candidats jugés aptes à être nommés au grade d'ingénieur principal de l'armement est établie en tenant compte à la fois du résultat des épreuves et de l'appréciation par une commission des services rendus et de l'aptitude des candidats aux fonctions d'ingénieur principal de l'armement.

2.2.

La demande du candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les documents énumérés à l'article 2 de l' arrêté du 16 novembre 1983 .

2.2.1.

Le relevé détaillé des services effectués depuis l'entrée au service de l'Etat doit indiquer l'emploi actuel et les emplois précédemment tenus au cours de la carrière avec mention des renseignements suivants :

  • direction, établissement, service ;

  • fonctions, analyse succincte, personnels sous les ordres du candidat (effectif et répartition par catégorie de personnels : officiers, ingénieurs contractuels, techniciens, personnels de l'ordre administratif, ouvriers) ;

  • noms des supérieurs hiérarchiques directs ;

  • durée de l'affectation ;

  • les concours pour le recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement auxquels le candidat a pris part précédemment.

2.2.2.

Le rapport des chefs hiérarchiques du candidat doit contenir une appréciation détaillée sur l'aptitude du candidat à exercer des fonctions d'ingénieur principal de l'armement, appréciation qui tiendra compte des éléments suivants :

  • qualification et manière de servir de l'intéressé dans son corps actuel ;

  • qualités intellectuelles et morales du candidat et notamment :

    • qualité de jugement ;

    • esprit de synthèse, largeur de vues ;

    • autorité, sens du commandement et des relations humaines ;

    • dynamisme, esprit d'initiative ;

    • sens du devoir, attachement à la mission à remplir ;

    • culture générale, qualité de l'expression écrite et orale ;

    • connaissances techniques et administratives en dehors de la spécialité du candidat ;

    • faculté d'adaptation à d'autres fonctions que celles exercées jusqu'alors et d'assimilation de connaissances nouvelles ;

  • potentiel du candidat :

    • vocation à accéder aux grades supérieurs : nature des postes (techniques, gestion, production, etc.) susceptibles d'être confiés au candidat.

Ce rapport est complété par le relevé des notes et appréciations obtenues au cours des cinq dernières années.

Les supérieurs hiérarchiques pourront être appelés sur la demande de la commission à donner des avis complémentaires sur les différents points traités dans le rapport visé en 2.2.2 ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4 ci-après.

3. L'épreuve écrite et orale.

3.1. L'épreuve écrite.

La seule épreuve écrite consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (défense, économie, technique, culture générale) à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve.

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités d'expression et de synthèse du candidat.

3.2. L'épreuve orale.

L'interrogation du candidat comporte d'abord un exposé sur sa carrière.

Le jury prend ensuite connaissance de la vie professionnelle du candidat, procède à son interrogation sur les connaissances indispensables à l'exercice de son activité et sur les techniques qu'il emploie plus spécialement.

Pour apprécier aussi complètement que possible le potentiel du candidat, des questions complémentaires peuvent lui être posées dans le domaine des connaissances connexes, notamment en matière de gestion et d'administration nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur principal de l'armement ; cette interrogation complémentaire est spécialement orientée vers la vérification de l'ouverture d'esprit et de la capacité de réflexion du candidat.

4. La note d'aptitude.

La commission prévue à l'article 7-III de l'arrêté susvisé est chargée d'apprécier les services rendus et l'aptitude des candidats aux fonctions d'ingénieur principal de l'armement.

A cet effet, elle examine les dossiers de candidature et notamment les rapports des chefs hiérarchiques (cf. 2.2.2 ci-dessus). Elle prend connaissance également des dossiers complets de notes des intéressés.

En vue de compléter ses informations, la commission peut demander directement aux supérieurs hiérarchiques des candidats, tous renseignements qu'elle estimerait nécessaires. Le président de la commission peut également prescrire à certains de ses membres de recueillir sur place des informations supplémentaires concernant les postes tenus par les candidats et la charge de responsabilité qu'ils représentent.

Sur le vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la commission attribue à la majorité des voix une note de 0 à 20 à chaque candidat. Cette note est ensuite transmise au président du jury du concours de recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement.

5. Résultats du concours d'ingénieur principal de l'armement.

Ainsi qu'il est indiqué à l'article 9 de l' arrêté du 16 novembre 1983 le jury établit et soumet au délégué général pour l'armement la liste des candidats jugés aptes à être nommés ingénieur principal de l'armement, classés d'après le total des points qu'ils ont obtenus au concours. Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement,

Raoul ROGER.