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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Abrogé le 12 juin 2008 par : ARRÊTÉ relatif à certaines modalités d'application au ministère de la défense du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Du 19 janvier 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.8.

Référence de publication : BOC, p. 672.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,

Vu le décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) et notamment son article 20,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les organismes directeurs dont les réunions statutaires sont autorisées dans les établissements en vertu de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont les conseils et bureaux syndicaux d'établissement.

Lorsque ces réunions des organismes directeurs des syndicats locaux ont lieu durant les heures de service, les agents qui souhaitent y participer alors qu'ils devraient être normalement présents au travail doivent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence imputée sur le contingent global défini à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 2.

 

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les syndicats les plus représentatifs dans chaque établissement du ministère de la défense sont autorisés à tenir chaque mois pendant les heures de service une réunion d'information ou assemblée générale d'une durée maximale d'une heure.

Le directeur d'établissement désigne le local où peut se tenir la réunion. Pour tenir compte des contraintes spécifiques du ministère de la défense, les réunions ne peuvent se tenir dans les bâtiments situés dans des zones protégées, réservées ou constituant des points sensibles.

Pour les mêmes motifs, et par exception à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les personnes n'appartenant pas à l'établissement, à l'exclusion des délégués syndicaux porteurs d'une carte d'accès, ne peuvent être admises à participer à ces réunions qu'après autorisations individuelles délivrées par le directeur d'établissement avec l'accord du ministre de la défense. Toutefois, les agents retraités peuvent participer aux réunions. Un accès à l'établissement est autorisé sur présentation de la carte de retraité.

Art. 3.

 

L'affichage des documents d'origine syndicale ne s'effectue que sur les panneaux d'affichage vitrés ou grillagés, fermant à clé, mis à la disposition des organisations syndicales.

Un exemplaire de chaque document affiché doit être adressé au directeur de l'établissement simultanément à son affichage.

Les communications affichées doivent porter le timbre du syndicat émetteur.

Art. 4.

 

Les documents d'origine syndicale ne sont distribués qu'aux agents civils des services. Par exception à l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la diffusion de ces documents ne peut avoir lieu à l'intérieur des bâtiments situés dans des zones réservées ou protégées dont l'accès est interdit à tout agent de la défense non habilité.

Art. 5.

 

Par exception à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé la distribution des cartes syndicales et le recouvrement des cotisations ne peuvent être effectués à l'intérieur des zones réservées ou protégées.

Art. 6.

 

Le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.