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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction des affaires pénales militaires ; Bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 84-001/DEF/APM/EO relative aux normes médicales d'aptitude des personnels de la justice militaire.

Du 19 janvier 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-4.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 228.

La présente instruction a pour objet de définir les normes médicales d'aptitude au service des personnels de la justice militaire.

1. Généralités.

1.1.

Les normes médicales d'aptitude définies ci-dessous intéressent les différentes catégories de personnel du service de la justice militaire (magistrats militaires, magistrats civils détachés, magistrats et officiers défenseurs assimilés spéciaux, officiers greffiers, sous-officiers commis greffiers et sous-officiers huissiers appariteurs).

1.2.

Elles doivent être strictement appliquées aux candidats au recrutement dans l'un des corps du service.

1.3.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'aptitude en cours de service ou de carrière, du personnel militaire de carrière ou sous contrat, soit à l'occasion du renouvellement du contrat qui le lie à l'armée, soit lors d'examens médicaux qu'il serait appelé à subir en toutes autres circonstances, il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté de service, du fait que l'affectation éventuellement présentée est imputable ou non au service, des obligations qu'imposent le grade, la fonction, la situation ou l'emploi.

La formulation de la décision d'aptitude à faire figurer sur le certificat médical devra être conforme à l'une des mentions prévues par la circulaire 2750 /2/DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC/SC, p. 767).

2. Normes médicales d'aptitude requises des différentes catégories de personnel lors de l'admission dans le service de la justice militaire.

2.1. Magistrats civils détachés, magistrats et officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Les conditions médicales d'aptitude exigées des magistrats civils détachés, des magistrats et officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire sont celles requises pour l'admission dans la fonction publique. Les intéressés doivent être indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale, de lèpre ou de poliomyélite. Ils ne doivent présenter aucune infirmité majeure ou affection organique grave susceptible de constituer un empêchement dans l'exercice de leur charge.

2.2. Officiers greffiers.

Profil médical minimum :

Equation 1.  

 image_2295.png
 

2.3. Sous-officiers commis greffiers et sous-officiers huissiers appariteurs.

Profil médical minimum :

Equation 2.  

 image_2296.png
 

2.4.

Toutefois, les cas particuliers ne remplissant pas les conditions fixées aux paragraphes précédents, par suite de blessure ou maladie contractée en service commandé, sont soumis pour décision au ministre chargé des armées (direction générale de la gendarmerie nationale).

3. Aptitude à séjourner outre-mer.

3.1.

Les personnels désignés pour servir outre-mer doivent faire l'objet d'examens médicaux approfondis.

Le médecin examinateur doit pouvoir apprécier si les intéressés sont aptes physiquement à servir sur le territoire considéré et à supporter notamment les conditions des climats et de la vie locale. Il prescrit éventuellement toutes les investigations utiles en milieu hospitalier spécialisé.

3.2.

Si les certificats médicaux datent de plus de trois mois au moment où intervient la désignation pour l'outre-mer, les personnels concernés doivent être soumis à une nouvelle visite médicale.

3.3.

Exigences particulières :

  • absence de protéinurie orthostatique ;

  • avoir reçu les vaccinations prescrites par les règlements sanitaires internationaux ;

  • ne pas faire l'objet de contre-indications (éthylisme, antécédents pulmonaires ou vasculaires récents, troubles caractériels et antécédents psychopathologiques).

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Charles BARBEAU.