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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/2/A/9 et N° FP/1542relative à l'attribution d'une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Du 23 janvier 1984
NOR

Précédent modificatif :  Titre II : 1er modificatif à la circulaire n° FP/1495, n° B/2/A/153, n° B/C/3/4788 du 10 décembre1982 (BOC, 1983, p. 157).

Référence(s) :

Décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 (BOC, p. 3382).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-1.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 893.

Le décret 83-588 du 01 juillet 1983 a créé une allocation spéciale destinée à prendre en charge, sur une base forfaitaire, les frais de transport engagés par certains handicapés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La présente circulaire a pour objet de préciser certaines dispositions du texte réglementaire qui prend effet le 1er mars 1983 et de porter à la connaissance des services quelques modifications dans la liste des communes appartenant à la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens (annexe I de la circulaire FP 1495 B/2/A 153, bureau C-3/ 4788 du 10 décembre 1982 (1).

1. Attribution de l'allocation spéciale à certains personnels handicapés.

1.1. Généralités.

L'attribution de l'allocation spéciale à certains handicapés est à rapprocher de la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret 82-887 du 18 octobre 1982 dont les conditions d'application ont été précisées par la circulaire FP 1495 B/2/A 153, bureau C- 3/ 4788 du 10 décembre 1982 . Les dispositions de cette circulaire s'appliquent à l'allocation spéciale en ce qui concerne le champ d'application, la définition de la résidence habituelle, le calcul de l'allocation en cas de travail d'une durée inférieure au mi-temps, les cas particuliers (congés, mutations, cessation de fonction) ainsi que l'imputation budgétaire. De même, s'agissant d'un remboursement de frais, les sommes versées au titre de l'allocation spéciale ne sont ni saisissables, ni imposables ; elles sont, de plus, exemptes de toute retenue pour pensions civiles et sécurité sociale et n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des règles de cumul.

1.2. Bénéficiaires.

Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont les fonctionnaires et agents qui, du fait de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports publics de voyageurs. Il est souligné que l'allocation n'est pas réservée aux seuls personnels dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) mais concerne tous les agents qui se trouvent, du fait de leur handicap, dans l'impossibilité absolue d'utiliser les transports en commun.

Cette impossibilité est établie par une déclaration sur l'honneur des intéressés recueillie sur une formule du modèle ci-joint en annexe et visée par le supérieur hiérarchique qui doit y apposer le cachet du service. S'ils l'estiment nécessaire, les chefs de service peuvent demander que l'exactitude de la déclaration soit contrôlée par les médecins assermentés ou les médecins de prévention.

1.3. Taux de l'allocation spéciale.

Aux termes mêmes du décret 83-588 du 01 juillet 1983 , le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter si l'usage des transports en commun leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté à 50 p. 100.

2. Modifications à apporter à la liste des communes incluses dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens.

La liste publiée en annexe à la circulaire du 10 décembre 1982 doit être rectifiée comme suit :

(Modifications effectuées.)

.................... 

Les difficultés d'application de la présente circulaire seront suivant le cas signalées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP/1, à la direction du budget, bureau 2 A ou à la direction de la comptabilité publique, bureau C 3.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Joël ALLAIN.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Bernard GAUDILLERE.

Annexe

ANNEXE. Ministère ou service.

Figure 1. DEMANDE DE PAIEMENT DE L'ALLOCATION SPECIALE A CERTAINS PERSONNELS HANDICAPES.

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