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CABINET DU MINISTRE :

NOTE N° 4941/DEF/CAB/SDBC/K portant application, dans les armées, de la loi n o 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

Du 27 janvier 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1016.

Les articles premier et 4 de la loi n82-1021 du 3 décembre 1982 (n.i. BO ; JO du 4, p. 3660) disposent que les anciens militaires :

  • radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois visées à l'article premier de cette loi ;

  • ou qui justifient avoir démissionné, ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements visés à l'article 4 ;

    peuvent, sur demande (1), bénéficier de la prise en compte pour leur pension de retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la date de radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu au moment de cette radiation.

La présente note a pour objet de définir les modalités pratiques de l'instruction des demandes déposées en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions ci-dessus et le rôle des directions et services concernés.

1. Dossiers relevant des dispositions de l'article premier.

(CfANNEXE I et ANNEXE II.)

  • a).  Rôle des directions de personnels.

    Constater l'existence du droit, c'est-à-dire vérifier que le personnel en cause :

    • a été radié des cadres à la suite de condamnation ou de sanction amnistiée en application de l'un des textes visés à l'article premier de la loi ;

    • possède la nationalité française à la date de sa promulgation (sauf cas particulier des personnels ayant servi à titre étranger) ;

    • n'a pas été rayé des cadres par limite d'âge de son grade.

    Prendre sous leur timbre et par délégation du ministre, une décision d'agrément ou de rejet dont le modèle est donné en annexe III de la présente note.

    Adresser cette décision :

    • à l'organisme d'administration (4 ex.), pour action ;

    • au cabinet du ministre (SDBC/K) ;

    • au service des pensions des armées, accompagné, en cas d'agrément de la demande, d'une fiche individuelle de renseignements dont le modèle est donné en annexe IV.

  • b).  Rôle de l'organisme d'administration.

    Transmettre, pour décision, à la direction du personnel, toute demande individuelle qui lui serait adressée.

    Notifier la décision, prise par cette direction, aux intéressés, en leur précisant :

    • qu'ils seront informés par le service des pensions des armées des conditions du rachat des annuités qui leur est ouvert ;

    • qu'ils auront à faire connaître à ce service s'ils acceptent ces conditions de rachat ;

    • et qu'ils doivent, en faisant retour du récépissé de notification de la décision, faire connaître s'ils ont ou non, pour tout ou partie de la période de rachat, cotisé à une caisse de retraite.

    Transmettre au service des pensions des armées les éléments d'information ainsi recueillis.

    En cas de rejet de la demande, faire notifier la décision au requérant et adresser copie du récépissé de notification à la direction du personnel, au service des pensions des armées et au cabinet du ministre (SDBC/K).

  • c).  Rôle du service des pensions des armées.

    Recevoir les demandes de rachat d'annuités et déterminer le montant des retenues à effectuer.

    En informer les intéressés, ainsi que des modalités de règlement des retenues, en leur demandant de confirmer leur désir d'obtenir la révision (ou l'attribution, le cas échéant) de leur pension.

    Leur rappeler à cette occasion les dispositions de l'article 10 de cette loi, relatif à « l'interdiction de cumul », et de l'incidence de l'option qu'ils feront, sous leur propre responsabilité.

    Après réception de l'agrément des intéressés, assurer les formalités en matière de liquidation de pension et, le cas échéant, de reversement au Trésor du montant des retenues effectuées.

2. Dossiers relevant des dispositions de l'article 4.

Ces demandes ne peuvent être agréées que si l'examen du dossier démontre que la démission, la radiation des cadres ou la mise en congé spécial est intervenue pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine.

Toutes les demandes de l'espèce seront soumises pour décision sous le présent timbre.

  • a).  Rôle des directions de personnels.

    Instruire les demandes et les transmettre, le cas échéant, sous couvert de l'état-major concerné, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau « correspondance et discipline générales », pour décision, accompagnées d'une fiche de synthèse (modèle annexe V) et d'un avis motivé. Le dossier administratif de l'intéressé sera joint.

    Mettre ultérieurement en forme administrative, sous leur timbre, la décision individuelle correspondante.

    Procéder, pour la suite, comme précisé ci-dessus (§ 1. a).

  • b).  Rôle de l'organisme d'administration.

    Cf. ci-dessus § 1. b).

  • c).  Rôle du service des pensions.

    Cf. ci-dessus § 1. c).

3. Directives particulières.

Aux termes de la loi, la révision de pension ne sera appliquée qu'à ceux des bénéficiaires qui en auront expressément, et en toute connaissance de cause, formulé le souhait.

Par ailleurs, toute décision de rejet devra être soigneusement motivée. Cette motivation fera partie des considérants de la décision.

Les difficultés d'application des dispositions ci-dessus seront signalées sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François BERNARD.

Annexes

ANNEXE I. Procédure article premier.Demande agréée.

Figure 1.  

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ANNEXE II. Procédure article premier.Demande non agréée.

Figure 2.  

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ANNEXE III. Modèle de décision.

Figure 3.  

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ANNEXE IV. Modèle de fiche individuelle.

Figure 4.  

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ANNEXE V. Modèle de fiche de synthèse

Figure 5. MODELE DE FICHE DE SYNTHESE (1).

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