> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° B/2-E/19 du secrétaire d'Etat chargé du budget, relative aux voyages de service par avion.

Du 15 février 1984
NOR

Référence(s) :

Cahier des charges spéciales 6783 /SEA du 20 décembre 1951 (BO/G, 1952, p. 786 ; BO/M, 1952, p. 439 ; BOR/M, p. 820 ; (BIT ; imprimés N° 532*/17 ; N° 532*/17 bis ; N° 532*/18 et N° 532*/18 bis).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1268.

Les déplacements par avion, effectués par les fonctionnaires et agents relevant des services de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, des entreprises et des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou subventionnés, ainsi que des collectivités publiques, doivent impérativement respecter les règles rappelées ci-après dont je vous demande d'assurer la stricte application :

  • 1. Les transports par voie aérienne de personnes, de bagages accompagnés ou non, de mobiliers et de marchandises, liés aux missions, aux congés administratifs et changements de résidence, doivent obligatoirement être effectués par les compagnies aériennes françaises qui mettent tout en œuvre pour faciliter ces transports de service.

    Les dérogations à la règle de préférence nationale, rappelée ci-dessus, ne peuvent intervenir qu'exceptionnellement et dans le seul intérêt du service public, avec l'accord de l'autorité chargée de donner ordre de mission ; elles ne peuvent viser que les déplacements de personnes à l'occasion de missions à l'étranger.

  • 2. Les tarifs applicables sont les tarifs assortis de leurs conditions d'utilisation tels qu'approuvés par la direction générale de l'aviation civile.

    Il est rappelé, à ce propos, que, conformément aux dispositions du décret 71-647 du 30 juillet 1971 (1) modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, la prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France, est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

  • 3. Les documents de transport émis pour les transports visés au paragraphe 1 doivent être délivrés par les seules compagnies aériennes françaises sur présentation d'un bon individuel de transport (BIT) ou de tout autre formulaire agréé entre l'organisme payeur et le(s) transporteur(s) français.

  • 4. L'utilisation à titre privé d'un bon d'échange, obtenu à l'occasion d'un voyage de service, par transformation d'un billet non utilisé par exemple, est absolument interdite.

  • 5. L'utilisation du BIT normalisé (2), permet de faciliter le contrôle du respect des règles énoncées ci-dessus, par les services qui sont sous votre responsabilité ou votre tutelle.

  • 6. Nous vous demandons enfin de veiller tout particulièrement au règlement, dans les délais, des sommes dues aux compagnies aériennes françaises. Des retards abusifs continuent à être constatés ; cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps, car tout dépassement des délais donne lieu au paiement d'intérêts moratoires. Il est rappelé que le délai de règlement est de quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture. Dans les cas de trafic important, il est conseillé de négocier avec les compagnies aériennes un échéancier de paiement qui ménage les intérêts des deux parties.

Je demande à MM. les chefs de missions de contrôle, contrôleurs financiers et contrôleurs d'Etat de veiller à la stricte application des dispositions de cette circulaire, que vous voudrez bien diffuser auprès de vos services et des différents organismes placés sous votre autorité.

Notes

    1BOC/SC, p. 920.2Voir texte cité en référence.

Pour le secrétaire d'Etat chargé du budget et par délégation :

Le directeur de cabinet,

Bernard GAUDILLERE.