> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau réserves. Inspection des réserves et de la mobilisation de la marine : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du personnel DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : sous-direction administrative ; bureau du personnel

ARRÊTÉ relatif à l'admission dans les réserves de la marine nationale d'officiers appartenant aux réserves d'une autre armée ou d'un service commun.

Du 07 mars 1984
NOR

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, BOC/M, p. 950).

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 [Abrogé le 1er décembre 2000, (BOC, p. 5268)].

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  221.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1569.

1. Rappel des dispositions réglementaires.

L'article 8 du décret du 16 septembre 1976 susvisé autorise, en raison des besoins du service, l'admission sur demande ou d'office d'officiers de réserve dans une armée ou un service commun autre que celle ou celui d'appartenance. Ces changements d'armée ou de service ne peuvent entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquis dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

2. Direction centrales compétentes.

L'admission dans les réserves de la marine nationale est prise à l'initiative de la direction de personnel dont relève le corps d'accueil, à savoir :

  • la direction du personnel militaire de la marine (bureau « réserves ») pour l'admission dans le corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ;

  • la direction centrale du commissariat de la marine (bureau du personnel) pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine ou comme officier du corps technique et administratif de la marine ;

  • la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (bureau du personnel) pour l'admission dans le corps des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

3. Composition du dossier.

Qu'il s'agisse de changements d'office ou sur demande, la direction du personnel dont relève l'intéressé transmet à la direction compétente visée à l'article 2 ci-dessus le dossier individuel complet de l'officier comprenant notamment :

  • la requête de l'intéressé qui doit préciser le corps auquel il désire être affecté, lorsque le changement est sur demande ;

  • un état des services ;

  • un relevé des notes des cinq dernières années ;

  • un relevé des punitions ;

  • un certificat médical établi par un médecin des armées constatant l'aptitude au service dans la marine ;

  • une copie des diplômes, brevets, certificats détenus par l'intéressé.

La direction du personnel d'appartenance, en transmettant le dossier, émet son avis sur l'opportunité d'accorder ou non le changement d'armée.

Lorsque l'autorité habilitée à prendre la décision n'accueille pas le changement d'armée, le dossier de l'intéressé est transmis, en retour, à son organisme d'administration en indiquant les motifs de la décision.

4. Forme de la décision.

Le changement d'armée est prononcé par arrêté, sous le timbre de la direction dont relève le corps d'accueil et publié au Bulletin officiel des armées.

5. Dispositions diverses.

Lorsque les officiers faisant l'objet d'une admission dans les réserves de la marine sont inscrits au tableau d'avancement, leur promotion au grade supérieur prend effet à la date à laquelle ils auraient été promus dans l'armée d'origine.

L'admission dans les réserves de la marine ne peut avoir lieu au titre d'un corps en extinction ou dans un corps dont le grade terminal de la hiérarchie est supérieur à celui du corps d'appartenance.

6. Modalités de changement d'armée des officiers de réserve servant en situation d'activité.

Les modalités de changement d'armée en ce qui concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité sont définies par le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (BOC, p. 3248), pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 , modifiée, portant statut général des militaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LEENHARDT.

Annexe

ANNEXE. Arrêté

Contenu

portant changement d'armée d'un officier de réserve.

Contenu

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976, modifié par le décret n78-1153 du 5 décembre 1978, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve et notamment son article 8,

ARRÊTE :

Art. 1er

Le (grade, corps ou arme ou service, nom et prénoms) est admis (1)   pour compter de la date du présent arrêté, avec son grade et son ancienneté de grade, dans les réserves du corps (2).

Art. 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Fait à Paris, le …