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DÉCRET N° 47-1956 portant règlement provisoire des droits des membres de la résistance intérieure française.

Du 09 septembre 1947
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.4.

Référence de publication : N.i. <em>BO</em> ; <em>JO</em> du 9 octobre, p. 10068.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du secrétaire d'État à la présidence du conseil, du ministre des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Vu l' ordonnance du 09 juin 1944 fixant le statut des forces françaises de l'intérieur ;

Vu le décret du 25 juillet 1942 et le décret du 20 septembre 1944 relatifs au statut des forces françaises combattantes et des forces françaises de l'intérieur ;

Vu les ordonnances du 3 mars 1945 relatives aux pensions des membres de la Résistance et de leurs ayants cause ;

Vu l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés et travailleurs non volontaires rapatriés et les dispositions prises pour son application,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Tous les militants des mouvements de la résistance clandestine ayant participé de façon active à la lutte contre l'ennemi sur le territoire non encore libéré, qui sont morts en service commandé, qui auront été incarcérés sur le territoire métropolitain ou qui possèdent la qualité de déportés politiques au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 11 mai 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés et travailleurs non volontaires rapatriés, bénéficieront, ainsi que leurs ayants cause, de droits pécuniaires, dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 2.

 

Les droits envisagés à l'article 1er ne seront attribués qu'aux membres appartenant aux mouvements de la résistance clandestine homologuée par la commission supérieure FFCI sur proposition de la commission nationale de la résistance intérieure française, et publiés au Journal officiel sous forme d'arrêté.

Une instruction signée du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'État à la présidence du conseil déterminera, dans les quinze jours qui suivront la parution du présent décret, les conditions dont devra tenir compte la commission supérieure FFCI pour homologuer les mouvements de résistance et leurs membres.

Les intéressés recevront un grade d'assimilation attribué par la commission nationale de la résistance intérieure française, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance (1)

Ces grades seront attribués en vue de la liquidation des droits pécuniaires visés au présent décret.

Les conditions d'attribution de ces grades feront l'objet d'une instruction ministérielle du secrétaire d'État à la présidence du conseil.

Art. 3.

 

La solde de captivité des membres des mouvements de la résistance intérieure française, y compris ceux qui sont disparus ou décédés au cours de leur déportation, sera réglée suivant les dispositions prises en faveur des déportés des forces françaises combattantes et de l'intérieur.

Art. 4.

 

Les veuves, ou à défaut les enfants mineurs, ou les ascendants des membres de la résistance intérieure française décédés se trouvant dans les conditions ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 45-321 du 3 mars 1945, relative aux pensions des membres des FFI et de la Résistance, bénéficieront de la délégation de solde instituée pour les militaires à compter du jour du décès ou de la disparition jusqu'au jour fixé par les dispositions législatives en vigueur. A compter de cette date, ils bénéficieront des pensions militaires en application de l'ordonnance précitée.

Art. 5.

 

Il ne pourra plus être procédé à l'homologation des mouvements de la résistance intérieure française et de leurs membres postérieurement au 31 décembre 1947 (2)

Art. 6.

 

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil, le ministre des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1947.

Paul RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres :

Le secrétaire d'État à la présidence du conseil,

Paul Béchard.

Le ministre des finances,

Schuman.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

François Mitterand.