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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités particulières pour l'inscription des établissements relevant du ministre de la défense au répertoire des entreprises et de leurs établissements institué par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973, modifié.

Du 03 avril 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 octobre 1988 (BOC, p. 6021) NOR DEFD8801755A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.14., 160.6.4., 510-0.3.3., 113.2.1., 111.1.

Référence de publication : BOC, p. 2950.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 73-314 du 14 mars 1973 (BOC, 1990, p. 2796) portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu l' arrêté du 02 mai 1983 (BOC, 1990, p. 2802) fixant la liste des administrations ou organismes habilités à demander l'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, et notamment son article 4,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les organismes et les établissements relevant du ministère de la défense sont inscrits au répertoire créé par le décret visé ci-dessus selon les modalités particulières qui font l'objet du présent arrêté pris conformément aux dispositions de l'article 4 de l' arrêté du Premier ministre du 02 mai 1983 .

Art. 2.

 

La direction de l'administration générale du ministère de la défense, qui représente ce ministère au sein du comité interministériel institué par l'article 2 du décret du 14 mars 1973 susvisé, à seule compétence pour demander l'inscription au répertoire des organismes du ministère de la défense et de leurs établissements.

Art. 3.

 

En application de l'alinéa 2 de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, la direction d'administration générale du ministère de la défense reçoit communication de tout enregistrement, modification ou radiation concernant un organisme ou un établissement dépendant du ministère de la défense.

En cas d'erreur ou de non-respect des modalités d'enregistrement prévues par le présent arrêté, la direction de l'administration générale du ministère de la défense adresse une demande de redressement à la direction générale de l'INSEE qui, dans un délai maximum d'un mois, doit effectuer la correction, éliminer du répertoire les informations erronées et aviser de la correction toute administration ou organisme qui aurait reçu, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, communication des renseignements qui font l'objet de cette rectification.

Art. 4.

 

La direction de l'administration générale et la direction générale de l'INSEE peuvent convenir, par simple échange de lettres, de critères spécifiques pour la définition des organismes relevant du ministère de la défense lorsque les règles applicables en matière de secret de la défense requièrent de déroger aux critères retenus par le comité interministériel prévu à l'article 2 du décret du 14 mars 1973 pour la définition des organismes inscrits au répertoire.

Art. 5.

 

Les identifiants de tous les organismes relevant du ministère de la défense immatriculés au répertoire commencent par un même chiffre fixé d'un commun accord entre le département chargé de l'économie et celui chargé des armées.

Art. 6.

 

La dénomination usuelle des établissements dont l'inscription au répertoire est prévue par l'article 4, 2e paragraphe, du décret du 14 mars 1973 susvisé, est pour les établissements relevant du ministère de la défense la dénomination de l'organisme dont ils dépendent.

Art. 7.

 

Le code définissant l'activité principale exercée dans les établissements prévus par l'article 5, premier paragraphe, du décret du 14 mars 1973 , est dans le cas des établissements relevant du ministère de la défense le code caractérisant l'activité de l'organisme dont ils dépendent. Aucune information inscrite au répertoire ne doit permettre de déterminer la nature exacte de ces établissements.

Art. 8.

 

Le ministère de la défense n'est pas tenu de communiquer des informations relatives à l'importance des effectifs salariés civils des établissements relevant de son autorité.

Art. 9.

 

Nonobstant les conditions prévues à l'article 14, 4e alinéa, du décret du 14 mars 1973 susvisé, toute communication concernant les établissements reste subordonnée à un accord préalable écrit de la direction de l'administration générale du ministère de la défense.

Art. 10.

 

Les administrations et organismes bénéficiaires d'une communication d'information relative à un établissement relevant du ministère de la défense au titre de l'article 14, deuxième alinéa, du décret du 14 mars 1973 susvisé sont soumis aux règles de responsabilité et de confidentialité définies par l'instruction intérministérielle no 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 (N.i. BO).

Art. 11.

 

Les modalités particulières relatives aux informations inscrites au répertoire prévues par les articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne concernent pas les écoles de la délégation générale pour l'armement réservées aux personnels civils, les lycées militaires, les établissements industriels de la délégation générale pour l'armement, les établissements du service de santé des armées.

Art. 12.

 

La direction générale de l'INSEE procédera à la mise en application des règles définies par le présent arrêté et à l'élimination physique du répertoire de tout enregistrement antérieur concernant des organismes et établissements relevant du ministère de la défense dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.