> Télécharger au format PDF

ACCORD entre la République française et la République portugaise concernant l'utilisation par la République française de certaines facilités dans la région autonome des Açores.

Du 03 avril 1984
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un additif aux annexes n° 1 et n° 3.

Texte(s) abrogé(s) :

Accord général du 24 février 1977 entre le gouvernement français et le gouvernement portugais concernant l\'utilisation par la France de certaines facilités dans l\'archipel des Açores (BOC, 1982, p. 2765).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.20.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 284 ; publié par décret n° 86-87 du 15 janvier 1986 (JO du 21 janvier 1986, p. 1020).

1. Contenu

 

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1986.

 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

Considérant leurs liens traditionnels d'amitié,

Sont convenues de ce qui suit :

2.

  1. Pendant la durée du présent accord, la République portugaise met à la disposition de la République française dans les îles des Açores un certain nombre de moyens et de services destinés à lui faciliter l'observation et la mesure des trajectoires d'engins balistiques français sans tête nucléaire qui sont tirés en Atlantique, à partir des côtes ou des eaux françaises.

  2. Les termes et les conditions du présent accord tiennent compte de la souveraineté et des intérêts de la République portugaise, et spécialement des intérêts de la région autonome des Açores.

3.

  1. La République portugaise, à l'entrée en vigueur du présent accord, laisse à la disposition de la République française les installations et terrains déjà utilisés par cette dernière et qui sont définis à l'annexe no 1.

  2. La République française peut mettre en place, en sus des installations existantes mentionnées au paragraphe précédent, dans l'île de Flores et, si besoin était, dans une autre des îles des Açores, tout équipement de mesure, d'observation, de radiorepérage, de transmission ou tout autre moyen technique qui serait nécessaire pour les essais visés à l'article premier, après accord préalable de la République portugaise.

  3. La République portugaise, sur demande de la République française, mettra à disposition de cette dernière les installations et terrains supplémentaires nécessaires, lesquels feront l'objet d'additifs à l'annexe no 1.

  4. Les conditions financières sont fixées à l'annexe no 1, les procédures de paiement à l'annexe no 3.

4.

  1. Les aéronefs utilisés par la République française pour l'observation et la mesure des tirs effectués au cours des essais peuvent faire escale et stationner sur l'aéroport de Santa Maria.

  2. Les aéronefs utilisés par la République française pour assurer les liaisons logistiques et le transport de passagers et de matériels peuvent faire escale et stationner dans les mêmes conditions sur l'aéroport de Santa Maria et l'aérodrome de Flores.

  3. En cas de besoin, ces deux catégories d'aéronefs peuvent faire escale et stationner sur les autres aéroports et aérodromes des îles des Açores en mesure de les recevoir.

  4. Le chef du détachement à Santa Maria est accrédité auprès du centre de contrôle aéronautique pour toutes les question de gestion d'espace aérien ; la réservation d'espace dans la région d'information de vol de Santa Maria à l'occasion des essais est l'un des services essentiels fournis par la République portugaise.

5.

  1. Les navires utilisés par la République française dans le cadre des essais peuvent mouiller et se ravitailler, d'une manière courante et sans demande préalable par la voie diplomatique, dans les ports de Horta (Faial) et de Ponta Delgada (Sâo Miguel).

  2. Ils peuvent effectuer toutes mesures et observations correspondant à leurs missions dans les eaux territoriales portugaises situées autour de l'archipel des Açores.

6.

  1. La République française peut utiliser pour ses communications les moyens de télécommunications portugais, tant à l'intérieur des îles des Açores que vers le Portugal continental et vers la France. Dans tous les cas, le matériel cryptographique qui sera utilisé reste à la charge de la République française.

  2. La République française peut installer dans les îles des Açores des moyens de télécommunications, de radiorepérage et de télémesure, aux conditions établies dans l'article 2.

  3. La République française dispose de liaisons radio-électriques haute fréquence directes entre les locaux techniques installés dans les îles des Açores et la France. Ces liaisons pourront être remplacées par d'autres moyens de télécommunications.

  4. Les conditions d'utilisation des fréquences radio-électriques nécessaires au fonctionnement des moyens techniques mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, aussi bien que la procédure à suivre pour la demande et l'assignation de ces fréquences, font l'objet de l'annexe no 2.

7.

  1. Toutes les installations démontables et tous les éléments considérés comme des biens meubles, mis en place pour l'équipement des installations mentionnées dans le présent accord, ainsi que les matériels et approvisionnements nécessaires à leur fonctionnement restent la propriété de la République française.

  2. La République française peut, à tout moment, pendant la durée du présent accord, ainsi que pendant les dix-huit mois suivant l'expiration de celui-ci, faire sortir librement du territoire portugais tous les biens mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

  3. Les problèmes résultant du transfert des installations, équipements, matériels et approvisionnements visés ci-dessus sont réglés par accord entre les parties.

  4. Dans le cas où la République française désirerait procéder sur place à la vente de ces biens, elle pourrait en faire la demande à la République portugaise. Si la vente est autorisée, il y sera procédé dans les conditions établies d'un commun accord entre les parties.

8.

  1. Les installations et réalisations de caractère immobilier qui ont été construites ou qui seront construites aux frais exclusifs de la République française et pour ses besoins exclusifs sont ou seront la propriété de la République portugaise. La République française assure la charge de l'entretien de ces installations et réalisations.

  2. Les installations et réalisations créées ou à créer à la demande de la République française mais également utiles à l'économie ou à la satisfaction des besoins locaux sont ou seront la propriété de la République portugaise qui en assure l'entretien.

  3. La République française a de plein droit et à titre gratuit la libre jouissance des installations et réalisations de caractère immobilier propriété de la République portugaise mentionnées ci-dessus. Elle ne paie aucun impôt et taxe de quelque nature que ce soit pour l'ensemble des biens immobiliers qu'elle occupe à quelque titre que ce soit.

9.

  1. En contrepartie des facilités qui lui sont accordées par le présent accord, la République française verse à la République portugaise, chaque année, une aide d'un montant global de cinq cents millions d'escudos aux conditions économiques au 31 décembre 1983 et indexé sur l'indice national de la construction portugaise.

  2. Trois cents millions d'escudos sont destinés au développement économique de la région autonome des Açores. Les conditions de cette aide font l'objet de l'annexe no 4.

Les parties pourront coopérer à des projets au niveau régional dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.

  3. Deux cents millions d'escudos sont destinés au financement de l'acquisition de matériels français par les forces armées portugaises. Les modalités en seront précisées par des accords ultérieurs entre les autorités mentionnées à l'article 17.1 du présent accord.

Les parties veillent également à l'établissement d'une coopération étroite en matière d'industries de défense dans des domaines qui seront reconnus d'intérêt commun.

10.

  1. Les fournitures livrées, les travaux ou les prestations de services effectués à la demande et pour le compte de la République française sont considérés comme des fournitures, travaux ou prestations de services au bénéfice de la République portugaise.

  2. Les constructions et réalisations nouvelles ainsi que les grosses réparations demandées par la République française font l'objet de devis et projets de contrats préparés par les soins de la République portugaise, lesquels doivent recevoir l'approbation de la République française.

  3. Une fois cette approbation obtenue, la République portugaise fait établir les contrats définitifs et les conclut pour le compte de la République française conformément aux conditions et spécifications techniques définies par cette dernière ; elle s'assure ensuite de la bonne exécution des contrats et procède à leur règlement. La République portugaise s'acquitte de cette mission à titre gracieux.

  4. La République française peut faire procéder à des inspections techniques au cours des travaux ainsi qu'au moment de la livraison des fournitures.

  5. La procédure de paiement par la République française des dépenses effectuées sur sa demande par la République portugaise fait l'objet de dispositions définies à l'annexe no 3.

11.

La République portugaise garantit la sécurité extérieure des installations et des terrains mis à la disposition de la République française ainsi que, sur demande, la sécurité sur le territoire portugais du transport des informations protégées. Si des mesures spéciales deviennent nécessaires, les dépenses correspondantes sont à la charge de la République française.

12.

  1. La République française emploie du personnel de recrutement local ; elle en fixe l'effectif et les qualifications en fonction de ses besoins du moment.

  2. Les conditions d'embauche, de rémunération et d'emploi de ce personnel sont régies par les lois portugaises en tenant compte des dispositions du présent accord.

  3. Le chef de l'antenne du centre d'essais des Landes à Lisbonne conclut avec le personnel portugais les contrats de travail au nom de la République française.

  4. La commission luso-française visée à l'article 17.2 peut, en tant que de besoin, arrêter les dispositions rendues nécessaires pour l'application du présent article.

13.

  1. Les formalités d'entrée au Portugal et les conditions de circulation à l'intérieur de l'ensemble du territoire portugais sont limitées au minimum indispensable pour les personnels permanents ou de passage envoyés par la République française pour les besoins des essais, ainsi que pour leurs familles.

  2. La République portugaise se réserve le droit de ne pas accorder ces facilités aux ressortissants d'Etats tiers.

14.

  1. La République portugaise prend toutes mesures pour faciliter l'admission sur le territoire portugais, en exonération de tous droits et taxes, de tous les objets et matériels, y compris les véhicules automobiles, utilisés par la République française pour servir à l'équipement des installations d'observation, de mesure, de localisation et de transmission, ainsi que les objets et matériels utilisés pour les besoins d'intérêt général des personnels permanents ou de passage.

  2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux matériels utilisés pour la réparation ou comme pièces de rechange des aéronefs et navires mentionnés aux articles 3 et 4, ainsi qu'aux objets, y compris les véhicules personnels, importés temporairement en territoire portugais par le personnel employé par la République française pour les besoins des essais.

  3. Toutefois, ces objets ne pourront être aliénés sous une forme quelconque sur le territoire portugais que dans des conditions agréées par la République portugaise.

  4. Les personnels français mis en place aux Açores par la République française ne sont pas considérés comme résidents ou domiciliés sur le territoire portugais et ne sont de ce fait soumis ni au paiement des taxes et impôts directs, ni aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.

  5. Les équipages des aéronefs et des navires français qui assurent les liaisons logistiques entre la France, le Portugal continental et les Açores ainsi que tout autre personnel se déplaçant en mission de service en application du présent accord ne sont pas soumis aux impôts portant sur leurs déplacements pour raison de service.

  6. Les personnels français de l'antenne du centre d'essais des Landes à Lisbonne bénéficient des mêmes dispositions.

  7. Les personnels mentionnés au présent article ne sont pas exemptés du paiement des impôts indirects sur les biens et services acquis en territoire portugais.

  8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels portugais employés sur place par la République française.

15.

Dans toute la mesure du possible, les personnels mis en place par la République française ont recours au marché local pour leur approvisionnement.

16.

Les personnels employés par la République française ainsi que leur famille bénéficient des services hospitaliers et médicaux créés à leur intention ou déjà existants dans des conditions qui sont fixées par des accords particuliers.

17.

  1. Les dépenses correspondant au règlement des diverses prestations que la République portugaise fournit à la République française sont évaluées annuellement lors de l'élaboration du budget de fonctionnement de l'année suivante par la commission luso-française visée à l'article 17.

  2. Les modalités d'élaboration et d'exécution de ce budget sont précisées en annexe no 3.

18.

  1. La République française charge le ministre de la défense de l'application du présent accord.

La République portugaise charge le ministre de la défense nationale de l'application du présent accord.

  2. Il est créé une commission mixte, la commission luso-française, chargée de la mise en œuvre du présent accord. Elle se réunit en tant que de besoin.

Chacune des parties désigne le président de sa délégation.

19.

  1. Les annexes nos 1 à 4 au présent accord et leurs additifs en font partie intégrante.

20.

  1. Tout différent relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, qui n'aurait pas été réglé par la voie diplomatique, pourra être soumis par requête de l'une ou l'autre des parties, à un tribunal arbitral.

  2. Chacune des parties désignera un arbitre dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage ; les deux arbitres ainsi nommés choisiront, dans le délai de deux mois après la notification de la partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers.

  3. Dans le cas où l'une des parties n'aura pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, l'autre partie pourra demander au secrétariat général de la cour permanente d'arbitrage de le désigner. Il en sera de même, à la diligence de l'une ou de l'autre partie, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre par les deux arbitres.

  4. Le tribunal fixera lui-même ses règles de procédure. La décision du tribunal sera définitive et exécutoire de plein droit.

21.

  1. Le présent accord est conclu pour une période de douze ans à compter de son entrée en vigueur.

  2. Chacune des parties peut, à tout moment, demander une consultation à l'autre en vue d'apporter au présent accord ou à ses annexes tout amendement, de forme ou de fond, qui paraîtrait désirable.

La consultation entre les représentants des parties devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande.

22.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris, le plus tôt possible. Il prendra effet à compter du 18 mars 1984.

Fait à Lisbonne, le 3 avril 1984, en double exemplaire, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République portugaise :

Le ministre des affaires étrangères du Portugal,

Jaime GAMA.

Pour la République française :

L'ambassadeur de France au Portugal,

Jacques CHAZELLE.

Annexes

ANNEXE N° 1. Installations immobilières, Terrains et aménagements d'infrasructure.

Art. 1er

Les installations de caractère immobilier, les terrains et les aménagements d'infrastructure mis à la disposition de la République française se répartissent en quatre catégories :

  • a).  Installations existantes et terrains acquis par la République portugaise pour mise à la disposition de la République française, mentionnés à l'article 2.1 du présent accord.

  • b).  Installations et aménagements d'infrastructure qui, tout en ayant été réalisés à la demande de la République française, étaient en même temps utiles au développement de l'économie locale ou à la satisfaction de besoins locaux, mentionnés à l'article 7.2 du présent accord et ci-après dénommés installations d'intérêt commun.

  • c).  Installations et aménagements d'infrastructure réalisés pour les besoins exclusifs de la République française mentionnés à l'article 7.1 du présent accord.

  • d).  Biens immobiliers loués directement par la République française à des particuliers.

Ces installations, terrains et aménagements d'infrastructure sont énumérés en additif à la présente annexe.

Art. 2

Les installations et terrains visés à l'article 2.1 du présent accord et qui sont à ce titre laissés à la disposition de la République française donnent lieu au paiement de loyers dans les conditions suivantes :

  • a).  A Santa Maria.

    Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour toutes les installations et terrains énumérés en additif, paragraphe 1.1.

  • b).  A Florès.

    Loyer annuel payé au titre des prestations fixes pour :

    • l'ensemble des terrains énumérés en additif, paragraphe 1.2 ;

    • la pièce du bâtiment de la tour de contrôle et le local du bâtiment de l'aérodrome qui sont affectés à la station française de mesures.

Aucun loyer n'est perçu pour l'immeuble sis au no 15 de la rue Senador André de Freitas.

Art. 3

  3.1. La République française prend à sa charge l'entretien des installations énumérées aux paragraphes 1 et 3 de l'additif.

  3.2. En outre, en vertu d'arrangements précédemment intervenus et par exception à la règle énoncée à l'article 7.2 du présent accord, la République française participe à l'entretien des installations d'intérêt commun énumérées au paragraphe 2 de l'additif dans les conditions indiquées ci-après :

Aérodrome de Santa Cruz :

  • Entretien des peintures de marquage spécial et entretien de la surface de freinage naturel.

  • Installations de production et de distribution d'électricité de Florès :

    • Distribution : entretien des réseaux basse tension de la base-vie et des points techniques, en aval du sectionneur haute tension de chaque transformateur concerné.

    • Production : le coût de l'entretien est intégré dans le prix de facturation du kWh.

    En sus de cette participation aux dépenses d'entretien, la République française participe, tant que dure le présent accord, dans une proportion précisée par accord entre les autorités compétentes des parties, au financement d'un fonds dit de réintégration, destiné à renouveler les principaux équipements de la centrale.

    En contrepartie de ces deux participations financières, la République française bénéficie de l'assurance que ses besoins d'énergie électrique seront toujours satisfaits de façon prioritaire.

Art. 4

Le fonctionnement du service médical français au sein de l'hôpital de Florès fait l'objet d'un accord particulier qui prévoit notamment :

  • la mise à la disposition du service médical français, à titre gratuit, d'un certain nombre de locaux ;

  • le versement par la partie française, au titre des prestations variables, d'une redevance mensuelle qui représente la contrepartie des divers services rendus par l'hôpital au service médical français, et notamment l'entretien des locaux visés ci-dessus.

APPENDICE N° 1..A. Additif à l'annexe n°  1.

1

Installations existantes et terrains acquis par la République portugaise pour mise à la disposition de la République française :

1.1 A Santa Maria.

a) Installations et terrains à usage technique et administratif.

Bureaux nos 14 et 15 du bâtiment de l'aéroport.

Surface couverte de 560 mètres carrés (bâtiments techniques de l'aéroport).

Bâtiment T 159 à usage de magasin.

Terrain de 5 310 mètres carrés situé dans le périmètre de l'aéroport.

b) Logements.

Résidence no 9, quartier Sao Pedro.

Résidence no 14, quartier Operario.

Baraques demi-tonneaux nos 6, 7, 8 et 9 avec local chaufferie.

Baraque demi-tonneau T 134.

1.2 A Florès.

Terrains sur lesquels sont implantés la base-vie et les points techniques.

L'immeuble sis au no 15 de la rue Senador André de Freitas.

2

Installations et aménagements d'infrastructure d'intérêt commun réalisés à partir de 1964 avec la participation financière de la République française.

2.1 A Santa Maria :

néant.

2.2 A Florès.

Nouveau débarcadère das Poças, à Santa Cruz.

Route de Santa Cruz à Ponta Delgada et bretelle routière entre Santa Cruz et Monte.

Piste de l'aérodrome.

Centre hydro-électrique (avec barrage et canal d'amenée d'eau) et réseau de distribution d'électricité.

Hôpital de Santa Cruz.

3

Installations et aménagements d'infrastructure réalisés pour les besoins exclusifs de la République française et avec un financement exclusivement français.

3.1 A Santa Maria.

Bâtiment cinéma (aéroport).

3.2 A Florès.

a) La base-vie comprenant :

  • Vingt-cinq villas.

  • Cercle-mess avec son bâtiment frigorifique.

  • Ecole, piscine pour enfants, jeux d'enfants.

  • Gymnase.

  • Local groupe électrogène, bâtiment transformateur, réseau électrique et éclairage public.

  • Réseau d'eau et incendie, réseau d'égouts.

  • Rues et parkings.

  • Deux petits bâtiments à usage d'atelier et de magasin situés près de l'aérodrome.

b) Les points techniques comprenant :

  • Bâtiment du point A.

  • Petit bâtiment du point B.

  • Bâtiment du point C.

  • Hangar de Ponta Delgada.

  • Petit bâtiment de la balise Tacan (point G).

  • Bretelles routières d'accès et plates-formes des points A, B, C, D, E, F et G.

4

Biens immobiliers loués directement à des particuliers.

4.1 A Santa Maria.

Deux terrains sur lesquels sont implantés des antennes radio.

4.2 A Florès.

Magasin situé à ruo do Porto à Santa Cruz.

ANNEXE N° 2. Conditions d'utilisation des fréquences radio-électriques et procédure a suivre pour l'assignation de fréquences aux stations françaises des açores.

ANNEXE N° 3. Procédures d'engagement et de réglement des dépenses.

TITRE PREMIER Dépenses de fonctionnement.

Art. 1er

Les prestations qui sont fournies par la République portugaise à la République française sur demande de celle-ci se classent en deux catégories :

  • Les prestations fixes, qui font l'objet d'un paiement unique en début d'année ;

  • les prestations variables, qui font l'objet de paiements échelonnés dans le temps et d'importance variable en fonction des sommes effectivement dépensées.

Ces diverses prestations sont énumérées en additif.

Art. 2

Le montant annuel des prestations fixes et variables est arrêté conjointement au début de chaque année pour l'année suivante. L'établissement de ce budget prévisionnel se fait en principe en février à l'occasion d'une réunion de la commission luso-française.

En cours d'exercice, la partie française peut, en accord avec la partie portugaise, réviser l'évaluation initiale du montant de certaines prestations ou fournitures, notamment pour tenir compte d'une éventuelle évolution des conditions économiques au Portugal.

Art. 3

La partie française fait procéder par les services spécialisés aux engagements comptables et à la mise en place, auprès de la direction générale du Trésor portugais, avant le 1er mars de l'exercice considéré, de la totalité des fonds figurant au budget prévisionnel au titre des prestations fixes.

Art. 4

En début d'exercice, la partie française fait procéder par les services spécialisés à l'engagement et à la mise en place auprès de la direction générale du Trésor portugais d'une provision permettant de couvrir la moitié des dépenses prévues pour l'année entière au titre des prestations variables.

A la fin de chaque trimestre, la partie portugaise fait parvenir à la partie française la facture administrative, le relevé des dépenses et les pièces justificatives relatives aux paiements effectués pendant cette période.

Au vu de ces documents, la partie française fait procéder comme ci-dessus à la mise en place, en tant que de besoin, des sommes complétant la provision initiale.

Au début de l'année suivante, la partie portugaise fait parvenir à la partie française le bilan des paiements effectués au cours de l'année écoulée. Après approbation par la partie française, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées à la date du 31 décembre de l'année précédente.

TITRE II Dépenses d'investissements.

Art. 5

Les dépenses d'investissements considérées sont celles qui correspondent soit à des constructions nouvelles, soit à de grosses réparations intéressant les installations visées à l'article 7.1 du présent accord, lorsque ces opérations sont faites à l'initiative de la partie française et pour répondre aux besoins exclusifs de la République française.

Art. 6

La partie française fait parvenir à la partie portugaise la liste des travaux demandés avec leurs spécifications techniques. Cette dernière fait établir les avant-projets sommaires des travaux à effectuer et des contrats à passer, complétés d'une évaluation des dépenses et d'un échéancier des paiements.

Après approbation de ces documents, la partie française fait procéder aux engagements comptables correspondants.

La partie portugaise lance les appels d'offre, et procède à la désignation des titulaires de marchés.

Après avoir recueilli l'accord de la partie française, la partie portugaise signe les contrats et en adresse un exemplaire à la partie française.

Les dépenses correspondantes donnent lieu à la mise en place, par les soins de la partie française, de provisions destinées à permettre à la partie portugaise de régler sans retard les créanciers.

Art. 7

Le relevé des paiements du trimestre écoulé, l'envoi des pièces justificatives, la mise en place de fonds complétant les provisions font l'objet des mêmes procédures que celles décrites à l'article 4 ci-dessus.

De la même façon, au début de chaque année, il est procédé à la détermination du solde des opérations financières arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

TITRE III Dispositions communes.

Art. 8

Les sommes à recevoir par la République portugaise au titre du présent accord sont réglées par chèques libellés en escudos et établis à l'ordre du directeur général du Trésor.

Art. 9

A l'expiration du présent accord, il est procédé à l'apurement des comptes et au règlement du solde des opérations financières.

APPENDICE N° 3..A. Additif à l'annexe n 3. Définitions des prestations.

1 Prestations fixes.

Les prestations fixes comprennent :

  • les charges administratives liées au fonctionnement de la commission luso-française ;

  • la mise à disposition de la République française de certains terrains, immeubles ou installations n'appartenant pas à la République portugaise.

En outre, et bien qu'il ne s'agisse pas stricto sensu d'une dépense de fonctionnement, la contribution française au fonds dit de réintégration destiné à renouveler les principaux équipements de la centrale hydro-électrique de Florès est assimilée à la contrepartie d'une prestation (garantie d'une fourniture prioritaire d'énergie électrique) et est placée dans la catégorie des prestations fixes.

2 Prestations variables.

Les prestations variables comprennent :

L'utilisation :

  • des moyens de liaison, permanents ou réservés, des services de télécommunications portugais ;

  • des services médicaux et hospitaliers.

La fourniture :

  • d'énergie électrique ;

  • d'eau ;

  • de carburants et d'ingrédients.

La mise à disposition ou l'utilisation occasionnelle d'installations ou de services divers.

ANNEXE N° 4. Aide au développement économique de la région autonome des açores.