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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, portant application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (A)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Du 10 avril 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.2., 250.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 2372.

La loi no 83-481 du 11 juin 1983 (A) a constitué un des éléments essentiels de la nouvelle politique de l'emploi public du gouvernement. Elle ne s'est pas limitée à afficher des principes fondamentaux ; elle a institué un dispositif administratif et financier précis destiné à éviter une reconstitution de l'auxiliariat tout en prévoyant les dérogations jugées indispensables à la gestion et à la bonne marche de certains services publics.

Pris sur le fondement de l'article 20 de l' ordonnance du 04 février 1959 (1) le décret 82-803 du 22 septembre 1982 (2) relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires des catégories C et D d'agents non titulaires de l'Etat devançait l'adoption d'un dispositif législatif concernant toutes les catégories d'agents, en raison du caractère prioritaire que revêtait la titularisation dans les corps des catégories C et D d'agents dont la situation juridique est généralement précaire.

Ce dispositif législatif de caractère général a été défini par la loi no 83-481 du 11 juin 1983 (A)

La circulaire FP/2 1521 /B/2/A 108 du 12 août 1983 (BOC, p. 5829) a explicité les principales dispositions du décret du 22 septembre 1982 (BOC, p. 3871) afin d'en faciliter la mise en œuvre, notamment pour les titularisations dans les corps de catégorie D.

Mais la quasi-totalité des dispositions de la loi 11/06/1983 viennent d'être reprises dans la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Bien que la loi du 11 juin 1983 n'ait pas été abrogée par la loi du 11 janvier 1984 , c'est aux dispositions de cette dernière loi qu'il convient maintenant de faire référence puisqu'elles constituent désormais le fondement juridique du dispositif.

1. Conséquence de la publication de la loi n° 84-481 du 11 juin 1983 reprise par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sur l'application du décret n° 82-803 du 22 septembre 1982.

La loi no 83-481 du 11 juin 1983, comporte des dispositions générales indistinctement applicables aux intégrations dans les corps de fonctionnaires des catégories A, B, C et D.

En conséquence, il n'y a plus lieu d'appliquer les dispositions du décret du 22 septembre 1982 . Seules les dispositions de la loi du 11 juin 1983 sont désormais applicables.

Il s'ensuit que les intégrations des agents non titulaires dans les corps de fonctionnaires des catégories C et D doivent désormais être opérées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 11 juin 1983, telles qu'elles ont été reprises dans la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Cette substitution de fondement juridique entraîne deux conséquences essentielles :

  • 1. Les corps de fonctionnaires des catégories C et D dans lesquels les agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être intégrés doivent être déterminés par application de l'article 80 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 (voir point )III.

  • 2. Les agents titularisés doivent être classés dans le grade de début du corps, à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (3) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, conformément au principe posé à l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 .

Il convient de rappeler à ce propos que l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 tel qu'il vient d'être modifié par le décret no 84-196 du 19 mars 1984 (BOC, p. 1875) permet de prendre en considération des services accomplis à temps incomplet dans le décompte des services continus susceptibles d'être reportés lors de la nomination dans un corps de catégorie C ou D.

2. Agents susceptibles d'etre titularisés et nature des services à prendre en consideration.

Aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre premier du statut général (c'est-à-dire un emploi permanent à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat) ont vocation à être titularisés, y compris les agents non titulaires occupant ces emplois à temps partiel.

Par ailleurs, l'article 6 de la même loi précise que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels et que les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels lorsqu'elles ne peuvent pas être assurées par des fonctionnaires titulaires.

Ces dispositions circonscrivent très précisément le champ d'application de la loi du 11 janvier 1984 . Il en résulte qu'outre les personnels occupant un emploi relevant d'une des six catégories énumérées à l'article 3, sont seuls exclus du champ de la titularisation :

  • les personnels occupant un emploi occasionnel ou saisonnier ;

  • les personnels occupant un emploi permanent impliquant un service à temps incomplet.

Tous les autres agents non titulaires ont vocation à être titularisés.

Pour pouvoir faire acte de candidature, les agents visés à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 devront avoir accompli, à temps complet ou à temps partiel, au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans à temps complet.

Il est précisé tout d'abord que la notion de « temps partiel » ne doit pas être entendue au sens strict de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 (4) relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, mais recouvre toute période de services accomplis à temps incomplet.

Pour déterminer ensuite la notion de « services publics effectifs », il convient de se référer aux dispositions en la matière de l'article 17 du décret 80-552 du 15 juillet 1980 (5) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Sont donc considérés comme des services effectifs : le congé annuel, le congé de maladie rémunéré, le congé pour accident de travail, le congé pour maternité rémunéré ainsi que le congé pour formation syndicale.

La notion de « services publics effectifs accomplis à temps incomplet » doit être appréciée prorata temporis sur la base de la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique, telle qu'elle est fixée par le décret no 81-1105 du 16 décembre 1981 (6) : c'est-à-dire 1833 heures annuelles pour 47 semaines de travail et 1950 h 30 sur la même période, pour les personnels de service et assimilés.

Ces services publics effectifs à temps complet ou incomplet pourront enfin avoir été accomplis de manière discontinue : à ce propos, il est rappelé que les congés accordés au titre de l'article 18 du décret du 15 juillet 1980 précité ainsi que le congé pour formation syndicale ne sont pas considérés comme interruptifs de services. Il en va de même pour la durée légale du service national.

3. Détermination du corps d'accueil.

L'article 80 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 énonce que des décrets en conseil d'Etat, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent, « pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; les corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ».

Les trois critères énumérés au 1o de l'article 80 doivent être considérés comme étant à la fois limitatifs et cumulatifs, sans qu'il puisse être établi entre eux un quelconque rapport hiérarchisé. Ce faisceau de critères convergents doit être mis en œuvre dans les conditions suivantes :

  • a).  Les deux premiers des critères cités à prendre en considération sont les « fonctions réellement exercées » par les agents et « le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent ». Ces deux critères complémentaires ont été regroupés : ils doivent donc être pris en compte globalement ; le critère des « fonctions réellement exercées » est ainsi indissociable du critère du « niveau et de la nature » des emplois occupés (7). En cas d'incertitude ou à titre de confirmation, le niveau indiciaire, niveau de début — niveau de fin dont ces emplois sont dotés reste l'élément d'appréciation le plus clair.

    A titre d'exemple, les corps d'intégration des auxiliaires de service et de bureau et des vacataires pouvant leur être assimilés seront, en toute logique, les corps d'agents de service et d'agents de bureau.

  • b).  Le troisième des critères cités à prendre en considération est celui des « titres » requis pour l'accès aux corps de titulaires sélectionnés par application des deux premiers critères : il convient d'entendre par « titres » requis pour l'accès aux corps d'accueil les diplômes ou titres reconnus équivalents qui sont exigés par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe ainsi que par la pratique professionnelle, lorsque celle-ci est admise en équivalence.

    Pour les corps nouveaux, il conviendra de prendre en considération les titres ou qualifications exigés pour l'accès aux fonctions exercées par les agents non titulaires ou, à défaut, une ancienneté de services publics effectifs suffisamment significative pour être admise en équivalence.

  • c).  Il convient enfin de préciser la portée exacte des dispositions de l'article 80 (1o) : il s'agit de déterminer objectivement, par une combinaison de critères à la fois impersonnels et individuels, les corps d'accueil auxquels les agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 pourront faire acte de candidature (8). Cette démarche suppose un degré de généralisation qui exclut la prise en considération de toutes les situations individuelles.

4. ANALYSE DES DISPOSITIONS DU 2° DE L'ARTICLE 80.

4.1.

Les décrets déterminant les corps d'accueil doivent également prévoir les modalités d'accès à ces corps : l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 retient à cet effet, pour les corps existants, trois possibilités : soit l'examen professionnel, soit l'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats, soit, pour un même corps, « l'une et l'autre de ces modalités ». Dans ce dernier cas de figure, l'inscription sur la liste d'aptitude devra être réservée aux agents comptant une ancienneté de service particulièrement importante.

Dans un souci de cohérence et d'équité, il convient de retenir les mêmes modalités pour l'accès aux corps régis par les dispositions statutaires communes ou identiques.

C'est ainsi que les deux modalités prévues à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 doivent être combinées pour l'accès aux corps administratifs de catégorie A : l'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil est réservée aux agents pouvant se prévaloir d'une ancienneté de service minimale de dix ans dont cinq années au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil ; les autres agents sont astreints à un examen professionnel.

Ces mêmes règles doivent être retenues pour le choix des modalités d'accès aux corps de fonctionnaires régis par les dispositions du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (9) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B.

Les épreuves des examens professionnels doivent être établies de manière à permettre de vérifier que les connaissances professionnelles des candidats sont d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires titulaires appartenant au corps auquel ils font acte de candidature.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves des examens professionnels sont fixés pour chaque corps par arrêté du ministre intéressé : pour les corps régis par des décrets comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires ou concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations, ces arrêtés sont contresignés par le ministre chargé de la fonction publique.

Les examens professionnels doivent être organisés dès la forclusion du délai imparti aux agents pour faire acte de candidature. Si nécessaire, une seconde session est organisée ultérieurement pour les agents qui ne rempliraient pas à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 .

S'agissant d'une mesure exceptionnelle de titularisation, aucun candidat ne pourra postuler plus d'une seule fois l'accès à un même corps.

Les listes d'aptitude sont établies par ordre de mérite en fonction de la valeur professionnelle des candidats : celle-ci s'apprécie compte tenu des notes chiffrées et des appréciations générales figurant au dossier des candidats ou, à défaut, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service.

Les agents inscrits sur une liste d'aptitude ou qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite dans les emplois vacants disponibles et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps correspondant. Aucune titularisation ne peut être prononcée dans un grade d'avancement.

Le nombre des agents susceptibles d'être titularisés ne pouvant être supérieur au nombre des emplois vacants disponibles pour une année donnée, l'agent conservera le bénéfice de son inscription sur une liste d'aptitude ou de son succès à un examen professionnel jusqu'à ce qu'un emploi soit disponible pour l'y nommer.

Les dispositions prévoyant le renvoi à des arrêtés pour fixer les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels, limitant à une seule le nombre de fois qu'un candidat peut postuler pour l'accès à un même corps ainsi que celles déterminant le critère d'ancienneté en considération duquel les agents sont soumis à un examen professionnel devront figurer dans les décrets prévus à l'article 80.

L'article 79 prévoit une quatrième possibilité en cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 : l'intégration directe. Le recours à cette modalité, qui est une simple faculté, doit demeurer exceptionnel.

Par contre, il est rappelé que cette modalité est la seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.

Pour l'accès aux corps de ces deux catégories des agents comptant une ancienneté de service inférieure, une modalité unique doit être adoptés : l'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cette reconduction de la modalité retenue dans le décret du 22 septembre 1982 s'impose pour des raisons d'équité évidentes.

4.2.

L'article 80 (2o) prévoit un double délai : le premier est celui dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature ; le second, celui dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration : ce second délai ne peut être inférieur à six mois. Afin de ne pas ralentir les opérations de titularisation dans les corps des catégories C et D, ces deux délais seront uniformément fixés à six mois. Le premier délai court à compter de la date de publication des décrets prévus à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 pour les agents remplissant à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

4.3.

Les décrets prévus à l'article 80 devront fixer les conditions de classement des intéressés dans leur corps d'accueil. L'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 énonce que, « lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil ».

Il s'ensuit, a contrario, qu'il est fait automatiquement application pour le classement des agents titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 , des dispositions statutaires des corps d'accueil existantes en la matière.

Les dispositions de l'article 84 intéressent au premier chef les corps qui sont créés pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 . Il est rappelé que le plafond et le plancher fixés par cet article correspondent aux reports maximum et minimum autorisés dans le grade de début des corps d'accueil existants par les statuts particuliers, en fonction du niveau de l'emploi occupé par l'agent. Il conviendra donc, dans les décrets prévus à l'article 84, de transposer dans la mesure du possible les règles de report fixées aux :

  • Article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (3) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, pour les corps créés de catégories C et D.

  • Article 5, II du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (10) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour les corps créés de la catégorie B.

  • Article 16-4 du décret no 62-1004 du 24 août 1962 (11) relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, pour les corps créés de catégorie A.

Les dispositions de cet article 84 sont également applicables aux corps de titulaires existants dont les dispositions statutaires n'autorisent pas le report des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire : les règles de report qui seront adoptées devront reprendre dans la mesure du possible les dispositions statutaires correspondantes en vigueur dans les corps homologues.

Il est enfin rappelé qu'au moment du classement, il y aura lieu de faire bénéficier les agents titularisés des dispositions de l'article 63 du code du service national. Cet article prévoit que « le temps de service national actif accompli dans l'une des formes du titre III est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite » et que « le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite ».

Il conviendra de même d'appliquer aux agents titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 qui ont accompli avant leur recrutement comme non titulaire des services en qualité d'engagé ou de sous-officier de carrière les dispositions de l'article 97 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (12) modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (13) portant statut général des militaires [se reporter aux circulaire FP 1342 1399 du 5 janvier 1979 (14) et circulaire FP du 19 janvier 1981 (15)].

4.4.

L'attention est particulièrement appelée sur la possibilité d'une reconstitution ouverte par l'article 85 de la loi du 11 janvier 1984 aux membres des corps d'accueil qui avant leur admission dans ces corps avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat. Aux termes de l'article 85, seuls les agents qui ont été nommés dans un corps qui n'était pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire peuvent invoquer cette possibilité.

Les agents titularisés en application des dispositifs réglementaires antérieurs, notamment les décret no 76-307 du 8 avril 1976 (16) et décret 82-803 du 22 septembre 1982 (2) ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 85 de la loi du 11 janvier 1984 puisqu'il leur a été fait application, au moment de leur nomination, soit des règles de classement générales et permanentes prévues par l'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (3), soit des règles de classement spécifiques et transitoires prévues par les décret du 8 avril 1976 et du décret du 22 septembre 1982 .

5. Date d'effet des titularisations.

Les titularisations prononcées dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B, C et D en application de la loi du 11 janvier 1984 prendront effet au 1er janvier de l'année en cours de laquelle ces titularisations interviendront, à condition que les agents concernés justifient à cette date de la condition d'ancienneté de services requise et, à défaut, à la date à laquelle ils remplissent cette condition. Elles ne pourront intervenir que dans la limite des emplois vacants disponibles.

6. Règles applicables aux agents titularises en matière d'affectation et de mutation.

Afin de préserver les droits légitimes des fonctionnaires des corps d'accueil, les agents titularisés ne bénéficient d'aucun privilège en matière d'affectation, de mutation et de prise en charge des frais de changement de résidence.

Les titularisations n'entraînent aucun droit automatique au maintien sur place : toutefois, aux termes de l'article 83 de la loi du 11 janvier 1984 , des titularisations sur place pourront être effectuées « dans l'intérêt du service ».

Conformément aux règles rappelées par la circulaire FP 1507 B/2/A 40 du 04 mars 1983 (BOC, p. 1066), les agents titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 qui satisfont aux conditions fixées par le décret no 67-1084 du 14 décembre 1967 (17) modifié doivent recevoir la prime spéciale d'installation s'ils sont affectés dans une des résidences administratives prévues.

7. Notion de rémuneration globale antérieure et détermination de l'indemnité compensatrice.

L'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents titularisés perçoivent une rémunération :

  • au moins égale à la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans des corps de catégorie C et D ;

  • au moins égale à 95 p. 100 de la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans des corps de catégorie B ;

  • au moins égale à 90 p. 100 de la rémunération antérieure pour les agents intégrés dans des corps de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice, un décret en conseil d'Etat fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité.

Aux termes du décret 84-183 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1650), sont prises en compte, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de la rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France :

  • d'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale et les primes et indemnités accessoires, y compris éventuellement les indemnités pour travaux supplémentaires ;

  • d'autre part, la rémunération globale de titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et de la totalité des primes et indemnités afférentes au nouvel emploi (ces dernières étant, le cas échéant, retenues au taux moyen), y compris, éventuellement, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Il convient donc d'exclure des éléments de rémunération à prendre en considération, notamment :

  • l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer (décret no 51-511 du 5 mai 1951 (18)

  • l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ( décret 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié (19) ;

  • l'indemnité d'établissement allouée aux personnels en service à l'étranger (art. 11 du décret 67-290 du 28 mars 1967 (20) ;

  • l'indemnité d'expatriation et de sujétion spéciale, l'indemnité d'incitation, l'indemnité d'établissement, le supplément familial et les majorations familiales allouées au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers (art. 7, 9, 10, 11 et 12 du décret no 78-571 du 25 avril 1978 (21) ;

Pour les personnels en service dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas lieu de prendre en compte la majoration de traitement instituée par la loi 50-407 du 03 avril 1950 (22) ni le complément temporaire [ décret 57-87 du 28 janvier 1957 (23) et décret 57-333 du 15 mars 1957 (24)].

Pour les personnels en service à l'étranger, il convient d'exclure l'indemnité de résidence payée en application du décret 67-290 du 28 mars 1967 ainsi que le supplément familial et les majorations familiales prévues aux articles 7 et 8 dudit décret.

Enfin, pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice doit être calculé sur la base des rémunérations en vigueur en métropole, cette indemnité étant affectée de l'index de correction ou du coefficient de majoration pendant le séjour à la Réunion ou dans le territoire considéré.

Il importe de souligner que le montant de l'indemnité compensatrice sera fixé en valeur absolue à la date de la titularisation des bénéficiaires éventuels et qu'il n'est pas susceptible de revalorisation ultérieure. Cette indemnité s'analyse donc comme une indemnité différentielle se résorbant au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.

8. Délai de publication des decrets d'application de la loi du 11 janvier 1984.

L'article 24 de la loi du 11 janvier 1983 prévoit que les décrets d'application de cette loi devront intervenir dans l'année qui suit sa publication. La loi du 11 janvier 1984 n'ayant pas abrogé la loi du 11 janvier 1983, cet article 24 conserve toute sa portée.

Il est rappelé en conséquence qu'il vous appartient de préparer les textes suivants :

  • pour chaque ministère, un décret en conseil d'Etat pris, après avis du comité technique paritaire compétent, pour l'application des articles 79, 80 et éventuellement 86 de la loi du 11 janvier 1984 .

    Afin de ne pas ralentir les opérations de titularisation, ce décret ministériel pourra être fractionné en fonction des catégories auxquelles appartiennent les corps d'accueil ;

  • pour chaque corps créé pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 , un décret en conseil d'Etat relatif au statut particulier de ce nouveau corps ;

  • pour chaque corps concerné, un décret en conseil d'Etat pris pour l'application des articles 84 et 85 de la loi du 11 janvier 1984 . Ce décret en conseil d'Etat devra être pris après avis du comité technique paritaire compétent s'il modifie le statut particulier d'un corps existant.

Les décrets organisant les opérations de titularisation dans les corps des catégories C et D dont le caractère prioritaire est maintenu devront être transmis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la direction du budget avant la fin du premier semestre de 1984 de façon à pouvoir être publiés le plus rapidement possible.

Les ministres voudront bien nous saisir, sous le présent timbre, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.