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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 2071/DEF/EMAA/3/OP relative aux filiations et à l'héritage des traditions dans les unités de l'armée de l'air.

Du 13 juin 1984
NOR

Référence(s) : Instruction N° 1515/DEF/EMA/OL/2 du 23 septembre 1983 sur les filiations et l'héritage des traditions des unités.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 8127/MA/CM/22 du 7 mars 1967 (BOC/A, p. 827).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4649.

1. Généralités.

La présente instruction a pour but de définir comment doivent s'entendre, en particulier dans les unités aériennes de l'armée de l'air, les notions de filiation et d'héritage des traditions d'une unité dissoute.

Elle tend de la sorte à préciser les règles permettant de maintenir vivants les glorieux souvenirs de nombreuses unités de l'armée de l'air qui, depuis la première guerre mondiale, se sont distinguées en différents lieux, que ce soit au cours de campagnes de guerre ou en opérations de maintien de l'ordre.

2. De la filiation.

2.1. Principe.

On ne peut, théoriquement, concevoir de filiation qu'entre unités de même nature et de même importance fonctionnelle.

Etant donné toutefois l'évolution constante des matériels et des appareils dont l'armée de l'air doit assurer la mise en œuvre et l'emploi, la filiation peut également se concevoir entre unités rapprochées par la similitude des missions.

2.2. Pratique.

De l'énoncé du principe exposé ci-dessus découle que 2 sortes de filiations peuvent exister :

2.2.1. La filiation directe, dans les cas suivants :

  • lorsqu'une unité disparue de l'ordre de bataille est, par la suite, reconstituée ;

  • lorsqu'une unité change de numéro tout en conservant la même mission et le même nom de tradition.

2.2.2. La filiation indirecte.

Elle intervient lorsqu'une unité est désignée comme héritière ou dépositaire des traditions d'une unité dissoute sans que la filiation directe puisse s'appliquer.

Les unités sont alors reliées entre elles :

  • par la similitude des missions, ce qui implique l'héritage complet du patrimoine de l'unité dissoute ;

  • par le sang, à l'occasion d'un changement d'appellation de l'unité ancienne sans dissolution de celle-ci ou du transfert de la majeure partie de ses effectifs vers l'unité d'accueil ;

  • par ascendance, lorsque l'unité hérite des éléments corporels ou incorporels du patrimoine acquis par les unités dérivées d'elle ou parrainées par elle avant leur dissolution.

Le nom de tradition peut être un nom de région, de province, de ville, de fleuve ou de massif montagneux français.

Lorsque l'unité disparue ne portait pas de nom, ou portait le nom d'un pays ayant quitté la communauté française, et qui ne peut, dès lors, être repris comme nom de tradition, il sera attribué à la nouvelle unité :

  • soit un nom n'ayant pas servi de nom de tradition, si l'on désire que l'unité conserve ses traditions propres ;

  • soit un nom choisi parmi les noms des unités dissoutes ayant eu la même vocation ou une vocation semblable, et dont on veut faire revivre les traditions.

3. Du patrimoine.

3.1.

La reconnaissance de la filiation entre deux unités implique l'héritage (ou la reprise) du patrimoine de tradition comportant :

  • l'histoire de l'unité ;

  • des éléments majeurs : drapeau — fanion — inscriptions emblématiques — citations et décorations à titre collectif — fourragères — insignes (1) ;

  • le nom de tradition de l'unité disparue.

Désormais, et sans toucher aux mesures antérieures qui en ont décidé autrement, une unité nouvelle ne peut prétendre au port de la fourragère obtenue par l'unité dissoute dont elle hérite que dans le seul cas de filiation directe.

3.2.

Lorsque le patrimoine d'une unité dissoute ne donne pas lieu à transmission, il est confié à la garde du service historique de l'armée de l'air.

3.3.

Si ce patrimoine entre dans le capital d'une unité d'accueil au titre de la filiation indirecte, toutes mesures conservatoires doivent être prises pour qu'il puisse être transféré en retour, au cas où l'unité d'origine serait recréée.

4. Procédure.

La filiation d'une unité ainsi que la transmission du patrimoine sont soumises à la décision du ministre chargé des armées (cabinet).

Toute demande fait l'objet d'un dossier comprenant les pièces justificatives nécessaires telles que décisions de création des unités origines, décisions ayant accordé des distinctions particulières à ces unités, copies de citations, extraits de journaux de marche, décisions d'octroi de fourragères, etc.

La constitution du dossier est du ressort de l'état-major de l'armée de l'air qui prendra l'avis technique détaillé du service historique de l'armée de l'air et l'avis de l'inspection générale de l'armée de l'air.

En cas de réactivation d'une unité ayant précédemment existé, il appartient au ministre chargé des armées (cabinet) de préciser dans la décision correspondante et dans le cadre des règles fixées ci-dessus :

  • la filiation (directe ou indirecte) de l'unité intéressée ;

  • le nom de tradition qu'elle doit, en conséquence, porter ;

  • le cas échéant, la fourragère qu'elle peut être autorisée à porter à titre collectif.

Enfin, dans le cas particulier qui fait l'objet du renvoi (1), le nouvel insigne est soumis à l'approbation selon les règles en vigueur.

La décision ministérielle qui clôt la procédure est insérée au Bulletin officiel des armées.

5. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Les dispositions de la présente instruction ne remettent pas en cause les filiations établies à ce jour.

Elles annulent et remplacent les dispositions de la circulaire no 8127/MA/CM/22 du 7 mars 1967.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 1984.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

LERCHE.