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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE N° CD/2869/L/C/271 du ministre de l'économie, des finances et du budget relative à la procédure applicable pour le règlement des cessions.

Du 20 juin 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOC, p. 4934.

En dehors du cas où, selon la règle générale, il est porté à une ligne de recettes du budget général, le produit d'une cession réalisée par un service de l'Etat au profit d'un autre service de l'Etat ou d'un tiers peut se traduire par une recette affectée au bénéfice du service cédant.

Plusieurs procédures permettent de réaliser cette affectation :

  • les unes, générales, revêtent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor conformément à l'article 18 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances ;

  • les autres, qualifiées de particulières par l'article 19 de l'ordonnance susvisée, sont d'une part, la procédure de rétablissement de crédits pour ce qui concerne « les cessions ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires », d'autre part, la procédure de fonds de concours pour les cessions ne relevant pas de la procédure de rétablissement de crédits.

Les diverses interprétations données à l'article 19 ont parfois conduit les services à certaines pratiques peu conformes à l'esprit de la loi organique en matière d'utilisation des procédures de fonds de concours ou de rétablissement de crédits pour le règlement des cessions.

Aussi la présente circulaire a-t-elle pour objet de définir précisément le domaine respectif des procédures particulières visées ci-dessus (cf. schéma en annexe), étant précisé que le règlement des cessions consenties par les comptes spéciaux du Trésor et les budgets annexes est porté, quel que soit le bénéficiaire de la cession (service de l'Etat ou tiers), à la ligne de recettes du compte spécial ou du budget annexe (2).

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 b) de l'article 19 de la loi organique et des articles premier, 5 et 6 de l' arrêté du 28 février 1956 (3) relatif aux opérations de régularisation modifiés par l' arrêté du 20 juin 1984 relatif aux cessions réalisées par les services de l'Etat, les conditions dans lesquelles devront s'appliquer les procédures de rétablissement de crédits et de fonds de concours pour le règlement des cessions consenties par les services relevant du budget général, s'établissent comme suit :

1. Application de la procédure de rétablissement de crédits.

Le règlement des cessions relève de cette procédure lorsque le cessionnaire paie la prestation « sur crédits budgétaires » c'est-à-dire est un service de l'Etat qu'il dépende du budget général, d'un compte spécial du Trésor ou d'un budget annexe.

2. Application de la procédure de fonds de concours.

Le règlement des cessions relève de cette procédure lorsque le cessionnaire est un tiers par rapport à l'Etat, c'est-à-dire toute personne ou service ne payant pas la prestation « sur crédits budgétaires ».

En conséquence, le produit des cessions à des tiers actuellement affecté par voie de rétablissement de crédits doit faire l'objet de la procédure d'assimilation à des fonds de concours, conformément aux dispositions de l'article 19 (dernier alinéa) de l'ordonnance susvisée.

L'attention des ministres et secrétaires d'Etat est particulièrement appelée sur l'intérêt qui s'attache, pour des raisons de bonne gestion, à n'avoir recours à la procédure d'assimilation que pour les cessions dont le produit atteint un montant significatif.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Annexe

ANNEXE.