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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation, de déroulement et de sanction du stage de formation effectué par les officiers de réserve en situation d'activité du grade de sous-lieutenant ou lieutenant en vue de leur admission au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service des essences des armées.

Du 13 juillet 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4813.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (1) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 32 ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des armées, notamment son article 14-2o ;

Vu le décret no 83-894 du 7 octobre 1983 (3) relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les officiers de réserve en situation d'activité des grades de sous-lieutenant et de lieutenant peuvent demander, en vue de leur intégration dans le corps technique et administratif du service des essences des armées à être admis au stage de formation prévu au 2o de l'article 14 du décret de deuxième référence.

Les demandes doivent parvenir au ministre de la défense (direction centrale des essences des armées) pour le 1er avril de chaque année, revêtues des avis motivés des autorités hiérarchiques. La commission prévue à l'article 21 du décret visé en deuxième référence statue sur les demandes et notifie ses décisions aux demandeurs pour le 1er juillet. Une décision d'agrément vaut décision d'admission au premier stage ouvert.

Art. 2.

 

Les officiers de réserve admis au stage de formation conservent leur qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, pendant la durée du stage qui se déroule à l'école d'application des essences.

Art. 3.

 

Pour l'exécution de ce stage, les officiers de réserve suivent, du 1er janvier au 31 juillet, la même scolarité que les officiers élèves du corps technique et administratif du service des essences des armées, en deuxième année du cycle de formation, après leur sortie de l'école militaire du corps technique et administratif.

Art. 4.

 

En fin de stage, les officiers de réserve sont notés en fonction des résultats obtenus aux contrôles effectués pendant leur scolarité et à l'examen de fin de stage.

Les résultats obtenus sont affectés des coefficients suivants :

  • formation militaire complémentaire : 2 ;

  • formation technique : 73 ;

  • formation générale : 14 ;

  • formation physique et sportive : 5 ;

  • stages en établissements : 6.

La note moyenne sur 20, calculée à partir de l'ensemble des points ainsi obtenu, est affectée du coefficient 8.

Une note d'aptitude générale, attribuée à chaque stagiaire par le commandant de l'école d'application des essences, est affectée du coefficient 2.

La moyenne arithmétique de ces 2 notes, affectées de leurs coefficients, constitue la note de stage.

Art. 5.

 

Tout stagiaire ayant obtenu, à l'issue du stage, une note de stage égale ou supérieure à 12 sur 20 est considéré comme ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Art. 6.

 

Les feuilles de notes renseignées sont adressées par le commandant de l'école d'application des essences, dans les quinze jours qui suivent la fin du stage, au directeur central des essences qui établit une liste de classement unique des officiers de réserve en situation d'activité ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Art. 7.

 

Les officiers de réserve en situation d'activité figurant sur la liste de classement visée à l'article 6 ci-dessus sont nommés lieutenants dans le corps technique et administratif du service des essences des armées le 1er août de l'année de sortie du stage ; ils prennent rang entre eux suivant le classement établi, le premier de la liste prenant rang après les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées promus ou nommés lieutenants à la même date.

Art. 8.

 

Tout officier de réserve en situation d'activité qui, pendant le stage, obtient des résultats insuffisants, se signale par son inconduite, commet une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou est condamné à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade peut être exclu du stage sur décision du ministre chargé des armées.

Art. 9.

 

A titre transitoire et pour ce qui concerne l'admission au stage ouvert le 1er janvier 1985, les dates prévues à l'article premier sont reportées de trois mois.

Art. 10.

 

Le directeur central des essences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Jean GATEL.