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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILES : Bureau de l'état civil des personnels militaires

DÉCRET N° 80-308 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance.

Du 25 avril 1980
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 articles 67 à 69 (BOC, p. 6326) NOR JUSX9301612D. , Décret n° 95-190 du 23 février 1995 (BOC, p. 1348) NOR MAEC9510001D.(A) , Décret n° 98-720 du 20 août 1998 art. 29, (BOC, p. 2990) NOR JUSC9820487D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 3251.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code civil, et notamment le livre premier, titre II, chapitres VI et VII ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 (1) complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique ;

Vu le décret 62-921 du 03 août 1962 (Ment. BO/A, p. 1568) modifié relatif aux actes de l'état civil ;

Vu le décret 65-422 du 01 juin 1965 (BOC/SC, p. 1015) modifié portant création d'un service central de l'état-civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret 74-449 du 15 mai 1974 (2) relatif au livret de famille ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 23/02/1995, art. 1-I.)

Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.

Art. 2.

 

Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article premier sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.

Art. 3.

 

(Abrogé : décret no 95-190 du 23/02/1995, art. 1er-II.)

Art. 4.

 

(Modifié : décret no 93-1362 du 30/12/1993, art. 67.)

Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.

Ces documents sont conservés en pièces annexées par ce service.

Art. 5.

 

Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portées en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.

Art. 6.

 

(Modifié et complété : décret no 93-1362 du 30/12/1993, art. 68 et 69 et du 20/08/1998, art. 29.)

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le greffier en chef qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Art. 7.

 

Il est inséré dans le décret 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille un article 7-1 et un article 8-1 ainsi conçus :

(modifications effectuées).

Art. 8.

 

Il est ajouté au décret 65-422 du 01 juin 1965 l'article 2-1 ci-après :

(modification effectuée).

Art. 9.

 

Le présent décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.

Art. 10.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et de la participation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et de la participation,

Jean MATTEOLI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangère,

Jean FRANÇOIS-PONCET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.