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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-704 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Du 17 juillet 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.1.1., 250.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4682.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 79 ;

Vu le décret 82-451 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2260) relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 22 décembre 1983 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les deux représentants des agents non titulaires appelés à siéger à la commission administrative paritaire ou à la commission spéciale chargées de l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont élus dans les conditions prévues par le présent décret.

Lorsque plusieurs corps différents sont accessibles dans les mêmes conditions aux mêmes agents, les deux représentants qu'élisent ces derniers complètent toutes les commissions administratives paritaires ou toutes les commissions spéciales des corps dans lesquels ils ont vocation à être intégrés.

Sont également élus deux suppléants destinés à siéger en remplacement des représentants visés par les deux précédents alinéas en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.

Art. 2.

 

Lors de l'élection prévue à l'article précédent, sont électeurs tous les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui, à la date de l'élection, remplissent, à l'exception de la condition résultant du 2o de l'article 73 de cette loi, toutes les conditions requises pour être titularisés, sur leur demande, dans le ou les corps auquel correspond la commission administrative paritaire ou la commission spéciale considérée.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de votre créées par arrêté du ministre intéressé.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Art. 3.

 

Sont éligibles au titre d'une commission déterminée tous les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Chaque liste de candidats doit comprendre quatre noms.

Elle doit être déposée au moins un mois avant la date fixée pour l'élection et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Lors du dépôt d'une liste, le titre de cette liste et l'ordre de présentation des candidats doivent être indiqués. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidature prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, si la défaillance d'un candidat est due à un cas de force majeure, ou si un candidat est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Art. 4.

 

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.

Art. 5.

 

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à compléter. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être institués par arrêté ministériel dans les sections de vote mentionnées à l'article 2.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procédent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre intéressé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 6.

 

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé.

Les électeurs peuvent :

  • a).  Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom.

  • b).  Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste.

  • c).  Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire, procéder à un panachage entre les candidats appartenant à des listes concurrentes.

Art. 7.

 

Le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin détermine le nombre des voix obtenues par chaque candidat et le nombre total des voix obtenues par chaque liste.

En toute hypothèse, le bureau de vote central procède au recensement de ces résultats et détermine en outre le quotient électoral et le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste.

Le quotient électoral s'obtient en divisant par deux le nombre total de suffrages valablement exprimés.

Le nombre total des voix obtenues par chaque liste s'obtient en additionnant le nombre des voix recueillies par chacun des quatre candidats ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen des voix obtenues par chaque liste s'obtient en divisant par quatre le nombre total des voix recueillies par chaque liste.

Art. 8.

 

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen des voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Art. 9.

 

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.

Art. 10.

 

Au sein de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant et en qualité de suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux. Toutefois, la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 25 p. 100 du nombre des voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.

Art. 11.

 

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 3.

Art. 12.

 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé.

Art. 13.

 

Les représentants des agents non titulaires et les suppléants élus dans les conditions définies par les articles précédents sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Si, avant l'expiration de la période de trois années visée à l'alinéa précédent, un représentant des agents non titulaires ne remplit plus les conditions requises pour être titularisé dans le corps d'accueil correspondant à la commission à laquelle il a été élu, ou s'il est empêché définitivement d'exercer son mandat pour une raison présentant un caractère de force majeure, il est remplacé, jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat, par le premier suppléant proclamé élu au titre de sa liste, lequel est lui-même remplacé par celui des candidats non élus de cette liste qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection.

Si, avant l'expiration de la période de trois années visée au premier alinéa du présent article, un suppléant ne remplit plus les conditions requises pour être titularisé dans le corps d'accueil correspondant à la commission à laquelle il a été élu ou s'il est empêché définitivement d'exercer son mandat pour une raison présentant un caractère de force majeure, il est remplacé, jusqu'à la date normale d'expiration de son mandat, par celui des candidats non élus de sa liste qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de représentants ou de suppléants auxquels elle a droit, il est procédé à un renouvellement anticipé des deux représentants des agents non titulaires et de leurs deux suppléants.

En cas de démission des représentants des agents non titulaires pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, à des agents désignés par voie de tirage au sort parmi tous les agents non titulaires remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions requises par le premier alinéa de l'article 2 du présent décret ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés représentants ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Art. 14.

 

Le présent décret n'est pas applicable aux personnels mentionnés à l'article 81 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 15.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.