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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative aux principes d'organisation régionale de l'action de l'Etat en mer, dans les départements et territoires d'outre-mer.

Du 17 juillet 1984
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.3.2., 102-0.3.7.

Référence de publication : BOC, p. 4632 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFB8853001Z.

Le décret 79-413 du 25 mai 1979 (1) relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte a investi les délégués du gouvernement d'une responsabilité générale en mer et a défini pour chacun la zone de compétence dans laquelle elle s'exerce.

Ils sont assistés, dans l'exercice de cette responsabilité, par les commandants de zones maritimes, qui, sous leur autorité :

  • coordonnent l'action en mer des administrations et services de l'Etat et des territoires et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens navals et aériens ;

  • sont responsables de l'exécution des missions d'intérêt général en mer fixées par les délégués du gouvernement.

La présente instruction interministérielle a pour objet de fixer le cadre de cette coordination, dans les départements et territoires d'outre-mer, entre la marine nationale, la gendarmerie nationale, l'administration des douanes, l'administration des affaires maritimes, et plus généralement toutes les administrations opérant en mer, en ce qui concerne la conduite des opérations en mer, compte tenu des responsabilités données à chacune d'elles par la réglementation en vigueur, et sous réserve des responsabilités et des compétences que les administrations détiennent et conservent dans l'exercice de leurs activités spécifiques.

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

  • permettre l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens mis en œuvre pour l'action de l'Etat en mer, chaque administration intervenant avec les compétences que donnent à ses agents les lois et règlements en vigueur ;

  • donner au délégué du gouvernement, au commandant de zone maritime, et le cas échéant aux autorités délégataires, ainsi qu'aux autorités locales responsables des administrations les moyens d'exercer leurs responsabilités dans toutes les circonstances ;

  • permettre une coordination efficace de la surveillance des eaux territoriales et zones économiques et de la lutte contre la pollution.

1.

Pour être à même d'exercer les responsabilités que leur confie le décret du 25 mai 1979 précité, le délégué du gouvernement et le commandant de zone maritime (ou les autorités délégataires) doivent :

  • être tenus au courant de l'emploi de l'ensemble des moyens et des difficultés rencontrées dans l'exécution des missions ;

  • être informés en temps utile de tout événement susceptible d'avoir des développements graves ou importants pouvant nécessiter la prise de mesures d'urgence.

Pour pouvoir prendre éventuellement, dans ce cas, et en rendant compte au délégué du gouvernement, la direction effective des opérations, le commandant de zone maritime doit disposer :

  • d'une connaissance précise de la situation ;

  • du pouvoir de fixer, dans le cadre de ces opérations, les missions auxquelles sont affectés les moyens que les administrations sont en mesure de mettre à disposition sur sa demande ;

  • d'une organisation efficace du commandement ;

  • de comptes rendus adaptés.

2.

En situation normale, la coordination sera effectuée dans les conditions suivantes :

2.1.

En vue d'une utilisation optimale des moyens navals et aériens, le délégué du gouvernement réunit périodiquement les représentants des administrations afin de se tenir informé des problèmes qui se posent à eux et de définir, en concertation avec eux, le programme général d'emploi des moyens.

Les programmes d'emploi des moyens sont élaborés dans le cadre géographique ou territorial approprié. Celui-ci est fixé, dans sa zone de compétence, par le délégué du gouvernement après consultation du commandant de zone maritime et des différentes administrations concernées.

Les programmes ainsi établis, sont approuvés par le délégué du gouvernement après que les ajustements nécessaires y ont été apportés, en accord avec les administrations concernées.

En cas de nécessité, le délégué du gouvernement peut, après avis du commandant de zone maritime, demander aux administrations de modifier le programme de surveillance prévu.

Les programmes établis sont affectés du degré de protection approprié. Ils sont exécutés par chaque administration sous sa responsabilité.

2.2.

Exécution des missions. Dans le cadre du programme général d'activité approuvé par le délégué du gouvernement, les moyens sont normalement placés sous le contrôle opérationnel des autorités dont ils relèvent organiquement.

Lorsque, à l'occasion d'une mission, une administration participe avec ses moyens à l'exécution d'une intervention relevant de la responsabilité d'une autre administration, cette dernière doit, en tant que de besoin :

  • être tenue informée du déroulement de cette intervention ;

  • transmettre toutes informations et directives de nature à orienter l'action en cours.

Lorsqu'une administration met certains de ses moyens propres à la disposition d'une autre administration pour accomplir une mission relevant de la responsabilité de celle-ci, les conditions générales d'exécution de la mission sont fixées par le directeur ou chef de service de l'administration bénéficiaire du concours.

Elles sont notamment fixées :

  • pour les missions de surveillance des pêches et de la navigation, par le directeur ou chef de service responsable des affaires maritimes ;

  • pour les missions de surveillance et d'opérations douanières, par le directeur régional ou chef de service des douanes ;

  • pour les missions de surveillance générale des activités en zone économique, autres que celles visées ci-dessus, par le commandant de zone maritime.

Ces moyens peuvent, en cas d'urgence opérationnelle, être repris par l'administration qui les a détachés pour l'exécution de ses missions spécifiques qui restent prioritaires.

3.

En cas de circonstances exceptionnelles, risques graves en mer ou menaces de pollution nécessitant la prise de mesures d'urgence, le commandant de zone maritime peut exercer, sous l'autorité du délégué du gouvernement, le commandement opérationnel des moyens relevant des différents services ou administrations de l'Etat. Le délégué du gouvernement, apprécie le moment où la situation en mer justifie ces dispositions et en rend compte au Premier ministre.

4.

Le contrôle opérationnel des moyens engagés dans les missions et interventions de sauvetage, de prévention et de lutte contre les pollutions est assuré conformément à la réglementation en vigueur.

5.

En application de ces principes, l'organisation de l'action en mer sera fixée, dans chaque zone de compétence, par des instructions du délégué du gouvernement. Celles-ci sont établies, sur proposition du commandant de zone maritime, en concertation avec les responsables des administrations opérant en mer et plus particulièrement avec le directeur régional ou chef de service des douanes, le directeur ou chef de service des affaires maritimes, le commandant de gendarmerie et, le cas échéant, en accord avec les autorités ou institutions territoriales compétentes. Ces instructions seront adressées, en copie, au délégué du Premier ministre (mission interministérielle de la mer).

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.