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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire et des affaires juridiques

INSTRUCTION N° 10888/DEF/DFAJ/AA/2 relative à la visite des détenus par les représentants de l'autorité militaire.

Du 24 août 1984
NOR

Référence(s) : Décret N° 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 5097.

Le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison a été modifié (2) afin de permettre aux autorités militaires de désigner des officiers pour la visite périodique des personnels des armées détenus dans les établissements de l'administration pénitentiaire.

En effet, l'incarcération d'un militaire dans un établissement de l'administration pénitentiaire ne doit pas avoir pour conséquence de rompre le contact entre celui-ci et l'armée à laquelle, dans de très nombreux cas, il continue d'appartenir. Il importe donc que ces personnels soient régulièrement visités par un représentant de l'autorité militaire.

La présente instruction précise les autorités responsables de l'organisation des visites, les conditions de désignation des officiers visiteurs, les modalités d'exécution des visites et des comptes rendus.

1. Autorités responsables.

Les visites dans les établissements situés à l'intérieur des limites d'une garnison sont organisées par le commandant d'armes (3).

Les visites dans les établissements situés en dehors des limites d'une garnison sont organisées par le commandant de région militaire, en liaison avec les commandants de région maritime, aérienne ou de gendarmerie concernés.

Les visites dans les établissements des départements et territoires d'outre-mer sont organisées par le commandant supérieur.

Ces autorités sont informées de l'incarcération de militaires dans les établissements pénitentiaires de leur ressort, ou de leur libération, de la façon suivante :

Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou ou de libération sont adressés à l'autorité militaire (4). L'autorité première informée de l'incarcération d'un militaire est actuellement le chef de corps. Il appartient donc à ce dernier d'en aviser dans les meilleurs délais le commandant d'armes ou le commandant de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie concerné.

Les militaires libérés sont remis au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation (5). S'ils ont été remis à la gendarmerie, le chef de corps d'affectation avise de leur libération le commandant d'armes ou le commandant de région concerné.

2. Désignation des officiers visiteurs.

Les officiers chargés d'effectuer les visites sont désignés par note de service du commandant d'armes, du commandant de région militaire ou du commandant supérieur.

Ces officiers, dont la liste est tenue à jour, doivent être au minimum du grade de lieutenant et en nombre suffisant pour assurer la régularité des visites. Les officiers de gendarmerie, en raison de leurs fonctions de police judiciaire, en sont exclus.

Une copie de cette note de service est adressée aux directeurs d'établissement pénitentiaire.

3. Exécution des visites.

Les visites ont lieu en principe une fois par mois, à des dates fixes autant que possible.

Conformément à l'article D. 263 du code de procédure pénale, précisé par l'instruction du garde des sceaux, ministre de la justice (6), les officiers visiteurs n'ont pas à demander de permis de visite. Ils doivent toutefois informer préalablement de leur visite le directeur de l'établissement, être porteurs de la note de service les désignant et pouvoir justifier de leur identité.

La même procédure est adoptée, vis-à-vis du directeur d'établissement hospitalier, lorsqu'un militaire détenu est hospitalisé dans un établissement hospitalier civil.

L'officier désigné visite tous les militaires incarcérés quels que soient l'armée d'appartenance et le motif de l'incarcération.

L'entretien avec le détenu militaire se déroule hors de la présence d'un surveillant.

Les médecins militaires, assistantes sociales militaires et aumôniers militaires ont également accès dans les mêmes conditions, pour l'exercice de leur fonction, auprès des détenus militaires (7).

4. Comptes rendus.

Les demandes formulées par les militaires visités sont transmises aux chefs de corps concernés.

Lorsque des personnels des forces armées sont détenus pour des infractions en matière militaire, ils doivent être placés, dans toute la mesure du possible, dans des locaux séparés (8). Les observations faites éventuellement à l'occasion des visites par l'officier visiteur, relatives aux conditions de détention, sont transmises au commandant de région militaire. Ce dernier en informe la commission de surveillance, instituée auprès de chaque établissement conformément à l'article D. 180 du code de procédure pénale, par l'intermédiaire de l'officier désigné pour représenter les armées à cette commission.

Notes

    8Article 698.5 du code de procédure pénale.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.