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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

INSTRUCTION N° 49787 relative au régime de travail à temps partiel du personnel ouvrier de la défense.

Du 26 septembre 1984
NOR

Référence(s) : Décret N° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base mensuelle.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 32236/DEF/DPC/RGB/3 du 16 septembre 1977 (BOC, p. 3401).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 5727.

Visé par le contrôle financier le 21 septembre 1984, sous le no 5773.

Le décret 84-105 du 13 février 1984 institue au bénéfice des ouvriers de l'État un régime de travail à temps partiel.

La présente instruction a pour objet de préciser sur certains points les modalités d'application de ce texte.

Chapitre I. Champ d'application.

Art. 1er.

Le régime de travail à temps partiel décrit dans la présente instruction est applicable aux techniciens à statut ouvrier, aux chefs d'équipe, et aux ouvriers réglementés, auxiliaires ou temporaires, en service en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils sont rémunérés sur une base mensuelle.

Chapitre II. Octroi de l'autorisation de travailler à temps partiel.

Art. 2.

L'autorisation de travailler à temps partiel est accordée par le directeur d'établissement, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, sans préjudice des recours gracieux ou hiérarchiques ouverts normalement à l'intéressé (directeur d'établissement, directeur central ou technique, ministre de la défense). Elle prend effet le premier jour d'un mois calendaire.

Le refus éventuel de cette autorisation doit être motivé par écrit.

La durée hebdomadaire du service à temps partiel que l'ouvrier peut être autorisé à accomplir est fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Art. 3.

La répartition hebdomadaire des heures de travail de l'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel est fixée après accord entre le directeur d'établissement et l'intéressé, dans la limite des horaires de l'établissement. Elle ne peut être remise en question sans raison sérieuse et motivée, tenant soit à une modification de la situation personnelle de l'intéressé, soit à un changement dans l'organisation du travail dans le service.

Chapitre III. Retour à l'horaire normal au terme d'une periode de travail à temps partiel.

Art. 4.

Conformément à l'article 6 du décret du 13 février 1984 susvisé, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'en a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à reprendre un travail à temps plein. Selon les nécessités du service, il est alors réintégré dans son emploi ou dans un autre emploi correspondant à sa qualification. Cette réintégration prend effet le premier jour d'un mois calendaire (1).

Il ne peut obtenir une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice de fonctions à temps plein.

Chapitre IV. Modalités de rémunération.

Art. 5.

Conformément à l'article 4 du décret 84-105 du 13 février 1984 , l'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du salaire et des primes ou indemnités qu'il percevrait, s'il exerçait ses fonctions à plein temps. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail à temps plein, sauf dans le cas de services à 80 p. 100 ou à 90 p. 100, pour lesquels elle est respectivement de 6/7 et de 32/35.

En conséquence, l'ouvrier autorisé à effectuer un travail à temps partiel perçoit 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 6/7 ou 32/35 du salaire mensuel d'un ouvrier classé aux mêmes groupe et échelon, travaillant à temps plein dans le même emploi et le même établissement. A ce salaire s'ajoutent, s'il y a lieu, 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 6/7 ou 32/35 des primes à caractère forfaitaire auxquelles lui donnent éventuellement droit les fonctions qu'il exerce (indemnité de fonction des chefs d'équipe et ouvriers faisant fonction de chef d'équipe, indemnité des instructeurs des écoles de formation technique) et la même fraction de la prime de rendement qu'il percevrait s'il travaillait à temps plein.

Art. 6.

Les indemnités pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ou salissants, correspondant à des heures durant lesquelles ont été effectués de tels travaux, sont versées en fonction des heures effectives de travail accomplies par l'ouvrier.

Art. 7.

A titre tout à fait exceptionnel et lorsque l'intérêt du service l'exige, l'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel peut être appelé par le directeur d'établissement à effectuer un horaire de travail supérieur à celui qui lui est normalement imparti.

En aucun cas, cette disposition ne doit le conduire à effectuer un horaire hebdomadaire supérieur à celui qui serait pratiqué s'il effectuait son service à temps plein.

Les heures de travail ainsi accomplies sont rémunérées au taux horaire fixé pour les groupe et échelon d'appartenance sans abondement pour heures supplémentaires. Elles ne doivent pas conduire à ce que la rémunération versée à l'intéressé puisse excéder celle qui lui serait servie s'il travaillait dans la limite de la durée réglementaire hebdomadaire applicable pour un service à temps plein.

Chapitre V. Calcul des droits à congé annuel.

Art. 8.

  1. Conformément à l'article 7 du décret du 13 février 1984 précité, l'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel a droit à la même durée de congés annuels que s'il accomplissait un service à temps plein.

  2. La durée de ce congé annuel est donc déterminée, comme celle d'un ouvrier travaillant à temps plein, par la durée des services accomplis pendant la période de référence (c'est-à-dire entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours).

S'il a accompli douze mois de service pendant la période de référence, il bénéficie de la totalité des droits à congés réglementaires.

S'il a accompli mois de douze mois de service pendant la période de référence, ses droits à congés sont déterminés proportionnellement à la durée des services accomplis.

  3. Les congés pris par l'ouvrier s'imputent sur les droits définis à l'alinéa 2 du présent article, pour une valeur qui résulte de la quotité de travail pratiquée au moment où il prend son congé, ainsi que la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine. Cette valeur est déterminée par la formule ci-après :

Equation 1. RÉGIME DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL OUVRIER DE LA DÉFENSE CALCUL DES DROITS À CONGÉ ANNUEL.

 image_7871.png
 

dans laquelle :

  • Cj représente la durée du congé imputable sur les droits à congé ouverts à l'ouvrier. Cette valeur est exprimée en jours.

  • Ch le nombre d'heures non œuvrées du fait du congé.

  • d. la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans les établissements de la défense au moment du congé (exprimée en heures).

  • Q la quotité de travail de l'intéressé au moment du congé.

Chapitre VI. Calcul de l'indemnité de congé annuel.

Art. 9.

Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du décret du 13 février 1984 , l'indemnité de congé est calculée en fonction de la quotité de travail accomplie par l'ouvrier pendant l'année en cours. D'autre part, elle résulte des droits à indemnité acquis par l'ouvrier pendant la période de référence.

En conséquence, pour chaque heure de congé annuel, l'ouvrier perçoit une indemnité horaire de congé annuel égale au taux horaire qui lui est applicable, multiplié par un coefficient K tel que :

Equation 2. RÉGIME DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL OUVRIER DE LA DÉFENSE CALCUL DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉ ANNUEL.

 image_7872.png
 

formule dans laquelle :

  • n1, n2, n3 représentent respectivement le nombre de mois pendant lesquels l'ouvrier perçoit les fractions R1, R2, R3 de rémunération afférente aux quotités de temps partiel qu'il a pratiquées pendant la période de référence.

  • Q est la quotitié de travail pratiquée par l'ouvrier au moment où il prend son congé.

Chapitre VII. Congés supplémentaires et congés exceptionnels.

Art. 10.

L'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel bénéficie des mêmes congés supplémentaires (notamment des congés supplémentaires accordés aux agents qui prennent une partie de leur congé entre le 1er novembre et le 30 avril) et des mêmes congés exceptionnels que ceux dont bénéficient les ouvriers travaillant à plein temps. Il perçoit pour ces jours de congé une indemnité égale au taux horaire qui lui est applicable multiplié par le nombre d'heures de travail qu'il aurait dû accomplir pendant les jours considérés, compte tenu de la répartition hebdomadaire de son temps de travail.

Chapitre VIII. Jours fériés et chômés survenant en cours de semaine.

Art. 11.

La rémunération de l'ouvrier travaillant à temps partiel n'est pas modifiée du fait des jours fériés et chômés survenant en cours de semaine.

Chapitre IX. Rémunération des congés de maternité et d'adoption.

Art. 12.

Conformément à l'article 8 du décret du 13 février 1984 susvisé, le personnel ouvrier autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés de maternité ou d'adoption définis par le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305).

Dans cette position, le temps partiel est suspendu. Les intéressés sont rémunérés comme s'ils avaient travaillé à plein temps au moment où ils ont été placés en congé. Les congés accordés à ce titre sont considérés comme service à temps plein.

Chapitre X. Rémunération des périodes de formation professionnelle.

Art. 13.

Conformément à l'article 8 du décret du 13 février 1984 susvisé, lorsque l'ouvrier autorisé à travailler à temps partiel suit une formation professionnelle incompatible avec un travail à temps partiel (par exemple, les stages en école), l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue. L'intéressé est rémunéré pendant la durée de la formation dans les mêmes conditions que s'il exerçait un service à temps plein. La période de formation professionnelle est dans ce cas considérée comme service à temps plein.

Chapitre XI. Retour au service après un congé de maternité, d'adoption ou de formation professionnelle.

Art. 14.

A l'expiration d'un congé de maternité, d'adoption ou de formation professionnelle suspensif du travail à temps partiel, l'ouvrier doit formuler une nouvelle demande précisant s'il souhaite reprendre ses fonctions à plein temps ou continuer à travailler à temps partiel, éventuellement à un autre taux que celui adopté avant son congé.

Chapitre XII. Incidence sur la pension du travail à temps partiel.

Art. 15.

Conformément à l'article 4 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26, modifié) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, modifié notamment par le décret n84-707 du 17 juillet 1984 (BOC, p. 4631), la période pendant laquelle l'ouvrier a été autorisé à accomplir un service à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée en ce qui concerne la constitution du droit à pension.

Pour la liquidation de la pension, cette période est comptée pour une fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement fixées pour les ouvriers de même profession exerçant à temps plein les mêmes fonctions (cf. art. 5 du décret susvisé du 24 septembre 1965 ).

Les émoluments annuels retenus pour la liquidation de la pension sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps (cf. art. 9 du décret susvisé du 24 septembre 1965 ).

Chapitre XIII. Assiette des cotisations.

Art. 16.

Les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les retenues pour pension versées par l'ouvrier travaillant à temps partiel, sont assises sur le salaire effectivement perçu au titre du travail à temps partiel.

Chapitre XIV. Cumul avec une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail.

Art. 17.

La rémunération afférente à un service à temps partiel est cumulable sans limite de plafond, avec une rente d'accident du travail et, dans les conditions fixées par les articles L. 318 et suivants du code de la sécurité sociale, avec une pension d'invalidité.

Chapitre XV. Incidence sur la notation et l'avancement.

Art. 18.

Le fait pour un ouvrier d'avoir été autorisé à travailler à temps partiel ne doit en aucun cas le défavoriser en matière de notation ou d'avancement de groupe et d'échelon.

Chapitre XVI. Interdiction de cumul d'emplois.

Art. 19.

Le cumul d'un emploi d'ouvrier à temps partiel et d'une activité rémunérée publique ou privée est interdit.

Chapitre XVII. Travail à mi-temps thérapeutique.

Art. 20.

L'article 3 bis du décret 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État, mensualisés, prévoit que la commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration d'un ouvrier après une période de congé de longue maladie ou de longue durée, sous réserve que l'intéressé exerce un travail à mi-temps, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation fonctionnelle.

L'ouvrier est alors réintégré à mi-temps pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

Cette possibilité de travail à mi-temps est dite « mi-temps thérapeutique ». Elle ne peut être donnée que pour une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert le droit au congé de longue durée ou de longue maladie.

L'ouvrier dont la commission de réforme n'a accepté la réintégration à la suite d'un congé de longue maladie ou de longue durée que sous réserve qu'il soit placé dans cette position, perçoit durant cette période le salaire correspondant à l'exercice d'un travail à temps plein.

Chapitre XVIII. Exercice d'un travail à temps partiel pour raison de santé.

Art. 21.

Indépendamment du mi-temps thérapeutique cité à l'article précédent, l'ouvrier peut bénéficier, après avis favorable de la commission de réforme, de l'autorisation d'exercer un travail à temps partiel, le plus généralement au taux de 50 p. 100, s'il a été victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Il convient de distinguer selon les diverses situations dans lesquelles se trouve placé l'intéressé.

L'ouvrier qui ne perçoit plus ou ne perçoit pas les prestations prévues à l'article 6 du décret du 24 février 1972 , mais bénéficie d'indemnités journalières d'accidents du travail, peut cumuler ces indemnités avec le salaire afférent au travail à temps partiel, dans la limite du plein salaire perçu par un agent du même groupe professionnel, même échelon et dans les conditions fixées par l'article L. 448 du code de la sécurité sociale.

Après épuisement des avantages statutaires prévus en cas de maladie de longue durée, de longue maladie et de maladie ordinaire, l'ouvrier qui, sur avis de la commission de réforme, est autorisé à reprendre un travail à temps partiel, peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale avec le salaire afférent à un travail à temps partiel, dans la limite de la rémunération de pleine activité et dans les conditions prévues par les articles L. 289 et suivants du code de la sécurité sociale.

La rémunération maximale que peut percevoir un ouvrier exerçant un travail à temps partiel pour raison de santé est celle qu'il percevrait s'il travaillait à plein temps dans l'hypothèse où il travaillait à plein temps avant d'être placé en congé de maladie.

Chapitre XIX. Dispositions transitoires.

Art. 22.

L'ouvrier qui, à la date de parution du décret 84-105 du 13 février 1984 , se trouve en position de travail à mi-temps définie par le décret n76-1042 du 12 novembre 1976 [(modifié) ; Abrogé par le décret 84-105 du 13 février 1984 (BOC, p. 1128)] est considéré comme effectuant un travail à temps partiel au taux de 50 p. 100.

Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la parution de la présente instruction pour formuler une nouvelle demande de travail à temps partiel, en précisant éventuellement s'il souhaite changer le taux de celui-ci.

L'ouvrier qui, dans ce délai de deux mois, n'a formulé aucune demande, est réintégré dans un service à temps complet à l'issue de ce délai.

Les changements de situation (changement de taux de travail à temps partiel, réintégration à plein temps) doivent toujours s'effectuer le premier jour d'un mois calendaire.

Les services doivent veiller à ce que les ouvriers concernés par ces dispositions en soient personnellement informés.

Chapitre XX. Abrogation de l'instruction précédemment en vigueur.

Art. 23.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n32236/DEF/DPC/RGB/3 du 16 septembre 1977 relative au régime de travail à mi-temps des personnels ouvriers de l'État rémunérés sur une base mensuelle.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.