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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-1051 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Du 30 novembre 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 (BOC, p. 1521) NOR FPPA9900185D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 6983.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 63 ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 (1) relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 mars 1984 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes.

Art. 2.

 

Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.

Art. 3.

 

(Remplacé : décret du 6-3-2000.)

Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée.

Les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines administrations, de même que celles qui fixent des limites d'âge supérieures en matière de détachement, ne peuvent être opposées à l'intéressé.

Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps d'origine.

La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.

Art. 4.

 

La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.

Si l'aptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.

Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.

Art. 5.

 

À l'invitation de l'administration, dans le cas prévu à l'article 2, ou de sa propre initiative, après son détachement dans un autre corps, en application de l'article 3, un fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 .

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.

Lorsque le concours, l'examen, ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchiquement inférieur, le classement dans le nouveau corps est effectué au premier grade de ce corps à un échelon déterminé compte tenu des services accomplis dans le corps d'origine, sur la base de l'avancement dont le fonctionnaire aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau corps.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

La durée des services correspondant à l'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon dans lequel l'intéressé a été classé est assimilée au regard de toutes les règles d'avancement dans le nouveau corps à une durée de services effectifs dans ce corps.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1984.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Georgina DUFOIX.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Edmond HERVE.