INSTRUCTION N° 5704/EMA/3/0 sur la définition des unités combattantes pour la période du 8 novembre 1942 au 8 mai 1945.
Du 23 mai 1946NOR
1. Définition.
A droit à l'appellation d'« unité combattante » toute formation dont l'accomplissement de la mission a comporté, dans la zone des combats, une action de son personnel indispensable à la bonne marche des opérations.
2. Conditions d'attribution.
Ainsi définie, la qualité d'« unité combattante » peut être attribuée aux formations ayant appartenu à l'origine :
aux forces françaises libres ;
aux forces françaises mises sur pied en Afrique et d'une manière générale hors de France ;
aux groupements des forces françaises de l'intérieur et à ceux d'appartenances diverses qui, dans des conditions analogues, ont participé à la lutte pour la libération ;
aux unités, autres que les précédentes, formées sur le territoire métropolitain après le 6 juin 1944 ;
à des organisations non classées dans les catégories précitées, mais qui, ayant participé à une action de combat caractérisée, ont été reconnues « combattantes » par décision spéciale du ministre.