> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques.

Du 17 janvier 1985
NOR

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 12 mars 1985 (BOC, 1986, p. 4700). , b).  Arrêté du 9 juin 1987 (BOC, p. 2868) NOR AGRG8701083A.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir art. 7.

Arrêté du 30 novembre 1976 (BOC, 1981, p. 1899) et son erratum du 29 janvier 1985 (BOC, p. 375).

Arrêté du 24 juin 1978 (BOC, 1981, p. 1900).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 965 et son erratum du 5 août 1986 (BOC, p. 4699).

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu le code rural, notamment ses articles 232 à 232-5, 309 et 309-2 à 309-8 ;

Vu les articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique.

Vu le décret no 76-867 du 13 septembre 1976 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l' arrêté du 30 novembre 1976 (1) déterminant les conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, modifié par les arrêté du 24 juin 1978 (2) et arrêté du 21 mai 1979 (3) ;

Vu l' arrêté du 01 février 1977 (4) relatif à la vaccination antirabique des équidés ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1984 (BOC, p. 3510) concernant la validité, l'attestation de la vaccination antirabique et l'obligation de cette vaccination pour certaines catégories de carnivores domestiques ;

Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur de la qualité au ministère de l'agriculture,

ARRÊTE :

1.

La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires ou docteurs vétérinaires exerçant leur profession conformément aux dispositions de l'article 309 du code rural et par les anciens des écoles nationales autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les conditions prévues aux articles 309-2 à 309-8 du code rural.

Toutefois cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.

2.

Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à 617-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.

3.

(Complété : arrêté du 12/03/1985.)

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des chiens, chats, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d'emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois ce protocole ne peut, en aucun cas et quel que soit le vaccin, porter à plus d'un an la durée de la validité de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques.

4.

La première vaccination dite primo-vaccination antirabique effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi prévoit deux injections à quinze jours au moins et trente jours au plus d'intervalle est attestée pour les carnivores domestiques par la délivrance d'un certificat de couleur blanche conforme au modèle défini par l'annexe au présent arrêté.

La primo-vaccination antirabique effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne prévoit qu'une seule injection est attestée pour tous les animaux domestiques par la délivrance d'un certificat de couleur bleue conforme au modèle défini par l'annexe au présent arrêté.

Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle défini par l'annexe au présent arrêté.

Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des carnivores et des animaux domestiques sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.

Les dimensions et la présentation de ces carnets d'un modèle unique pour l'ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l'agriculture.

5.

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur l'un des documents prévus par l' arrêté ministériel du 01 février 1977 susvisé.

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 du présent arrêté, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d'étable correspondante.

La vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l'établissement pour chaque animal du certificat approprié défini à l'article 4 ci-dessus, soit par l'établissement d'un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l'exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l'effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.

6.

Le certificat de primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n'est considéré comme valable qu'un mois après la date de sa délivrance.

Les dates du début et de la fin de la validité de ce certificat doivent être portées sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination.

Le certificat de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette revaccination.

Les duplicata des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.

7.

Les arrêtés susvisés des 30 novembre 1976 et 24 juin 1978, ainsi que l'arrêté ministériel du 21 mai 1979 et arrêté ministériel du 15 avril 1984 en tant qu'ils concernent les conditions et les modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques, sont abrogés.

8.

Le directeur de la qualité (service vétérinaire de la santé et de la protection animales), les commissaires de la République, les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

P. DUFRENE.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 01/01/1999.)

Les modèles de carnets de certificats de primo-vaccination antirabique et des carnets de certificats de vaccination antirabique de rappel mentionnés à l'article 4 du présent arrêté sont déposés au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire de la santé et de la protection animales).

Ces trois modèles ont été enregistrées par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs :

Sous le numéro 50-4317 en ce qui concerne le carnet de certificats de primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi prévoit deux injections à quinze jours au moins et trente jours au plus d'intervalle.

Sous le numéro 50-4318 en ce qui concerne le carnet de certificats de primo-vaccination antirabique de tous les asnimaux domestiques effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne comporte qu'une seule injection.

Et sous le numéro 50-4319 en ce qui concerne le carnet de certificats de vaccination antirabique de rappel.