CIRCULAIRE N° 89/B-4 relative à l'application de la loi N° 46-1085du 18 mai 1946 tendant à accorder au chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics un congé supplémentaire de trois jours à l'occasion de chaque naissance à son foyer.
Du 24 juillet 1946NOR
Le ministre des finances à MM. les ministres.
Une loi 46-1085 du 18 mai 1946 (BO/G, p. 881) a prévu l'octroi au chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics d'un congé supplémentaire de trois jours à l'occasion de chaque naissance à son foyer.
Ce texte, dont l'intérêt social est évident, s'inspire du souci de faciliter au père de famille les démarches de tous ordres nécessitées par la naissance de son enfant.
La présente circulaire a pour objet d'en préciser les conditions d'application aux fonctionnaires et agents des services publics.
1. Bénéficiaires.
L'expression « fonctionnaire ou agent des services publics » doit être entendue au sens large : seuls devront donc être exclus du bénéfice dudit congé les personnels employés à titre passager ou accidentel ou de façon intermittente ou discontinue.
2. Conditions requises.
Seul peut prétendre au bénéfice de la loi du 18 mai 1946 le père de l'enfant.
Cette règle ne soulève pas de difficultés particulières lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime. Par contre, dans le cas de naissance d'un enfant naturel, le droit au congé sera subordonné aux deux conditions suivantes :
1. Que l'enfant puisse être légalement et soit effectivement reconnu par le père.
2. Que celui-ci vive d'une manière notoire et permanente avec la mère de l'enfant.
La sanction de cette obligation sera la retenue du traitement ou salaire correspondant aux trois jours de congé si dans les cinq mois qui suivront la naissance il est avéré que ces conditions n'ont pas été remplies.
Il est nécessaire enfin que la naissance intervienne à une époque de la grossesse telle que l'enfant aurait pu être susceptible de vivre. C'est ainsi qu'une fausse couche survenue dans les sept premiers mois de la grossesse ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Dans les cas litigieux, c'est au médecin qu'il appartiendra de se prononcer sur ce point.
3. Modalités d'attribution.
Il convient de préciser que l'avantage prévu par la loi du 18 mai 1946 doit s'analyser non comme une autorisation d'absence mais bien comme un congé supplémentaire ; en conséquence, si le bénéficiaire éventuel se trouve en congé annuel ou en congé de maladie au moment de la naissance il pourra prolonger de trois jours la durée de celui-ci.
Le congé est de trois jours ouvrables, consécutifs ou non, mais inclus dans une période de quinze jours entourant la naissance. Le samedi doit être considéré comme jour ouvrable.
Les naissances gémellaires ou multiples ne donneront pas lieu à l'application de règles particulières.
Il est à rappeler que la loi du 18 mai 1946 , ne prévoyant pas de date spéciale d'application, prend effet normalement à compter de sa date de promulgation.
Le ministre des finances,
Robert SCHUMAN.