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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ relatif à la commission médicale de l'école polytechnique.

Du 29 janvier 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1., 111.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 871.

LE SECRETAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (1) modifié relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école, notamment son article 7 ;

Vu le décret n84-734 du 27 juillet 1984 (2) relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 (3) modifié relatif au concours d'admission à l'école polytechnique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission médicale prévue par le décret du 25 août 1971 susvisé est présidée par le médecin général, directeur de l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le médecin général, sous-directeur de cette école.

Elle comprend :

Des médecins des armées, professeurs agrégés ou spécialistes du service de santé des armées dans les disciplines correspondant aux affections susceptibles d'être présentées par les élèves. Ces officiers sont désignés par le président de la commission médicale après accord des autorités dont ils dépendent.

En qualité de rapporteur, le médecin-chef de l'école polytechnique.

A titre consultatif, l'officier supérieur qui exerce les attributions de chef de corps de l'école polytechnique.

La commission est réunie sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l'école polytechnique. Seuls les médecins professeurs et spécialistes retenus dans les disciplines correspondant aux affections présentées par les élèves en cause sont convoqués.

Le président peut décider de faire appel, en cas de nécessité, à des spécialistes du service de santé des armées qui n'appartiennent pas, à titre permanent, à la commission médicale.

Les élèves intéressés sont convoqués par le directeur général de l'école et présentés devant la commission médicale.

Les avis et propositions concernant un élève présenté sont signés par le président et les membres de la commission et joints au dossier médical de l'intéressé. L'ensemble des pièces est remis, par le président, au directeur général de l'école qui statue, sauf en cas de proposition de radiation. Dans ce cas, le directeur général transmet le dossier au ministre chargé des armées qui prononce la décision.

Art. 2.

 

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'école polytechnique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Edwige AVICE.