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CIRCULAIRE N° 148/PC/4 relative à l'application du décret n° 46-759 du 17 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'État.

Du 01 août 1946
NOR

Référence(s) : Décret N° 46-759 du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'État.

Texte(s) modifié(s) :

1er modificatif du 16 août 1946 (BO/G, p. 1555) ;

2e modificatif du 6 mars 1947 (BO/G, p. 793) ;

3e modificatif du 26 novembre 1947 (BO/G, p. 3573) ;

4e modificatif du 2 mai 1952 (BO/G, p. 1450) ;

5e modificatif du 22 juillet 1954 (BO/G, p. 2842) ;

6e modificatif du 3 juin 1955 (BO/G, p. 2851).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1445.

1. Contenu

Le Décret 46-759 du 19 avril 1946 fixe les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Etat.

La présente circulaire qui indique, article par article, les observations qu'appelle ce décret, s'applique aux personnels civils extérieurs appartenant aux catégories intéressées de l'ensemble du département des armées, les dispositions particulières à la section guerre, également traitées article par article, figurant dans l'annexe ci-jointe.

Champ d'application.

2.

Les personnels civils auxquels le décret s'applique sont les auxiliaires de bureau et de service, rémunérés au salaire national prévu par le décret no 45-1013 du 22 mai 1945 (1) modifié par le décret no 45-1178 du 5 juin 1945 (1) en service dans la métropole, y compris la Corse.

Les dispositions du décret ne doivent donc, en aucun cas, être étendues aux personnels civils auxiliaires qui reçoivent une rétribution autre que le salaire national mentionné ci-dessus, exception faite, toutefois, pour les employés de bureau recrutés sur contrat en application de l'ordonnance no 45-1921 du 28 août 1945 (2)qui bénéficient des dispositions des titres IV et V du décret, relatifs aux congés et sanctions disciplinaires.

Assurances sociales et accidents du travail.

3.

Sans observations.

Conditions de recrutement.

4.

Cet article, ainsi que les articles 4 et 5 suivants, apporte une modification importante au mode de recrutement des personnels civils auxiliaires de bureau et de service. Les intéressés sont, d'après le texte, nommés employés auxiliaires de l'Etat. Ils n'ont donc pas à souscrire un contrat d'embauchage et il suffit, en ce qui les concerne, qu'ils fassent acte de candidature à l'emploi sollicité et remplissent les conditions d'admission prévues par le décret. Ils se trouvent placés ensuite dans une situation réglementaire.

II n'y aura donc plus lieu, à l'avenir, de faire souscrire de contrats d'embauchage aux employés auxiliaires recrutés dans les conditions prévues par le décret susvisé.

En outre, tous les contrats souscrits lors de leur embauchage par les personnels auxiliaires actuellement en fonction et rémunérés au salaire national, fixé par le décret no 45-1013 du 22 mai 1945, deviendront sans objet à la date de notification de la présente circulaire.

Le recrutement de personnel civil auxiliaire n'est autorisé sous réserve de l'application de la loi du 15 février 1946 (3) que dans la mesure où l'effectif réglementaire des auxiliaires d'un établissement ou service, tel qu'il résulte des tableaux d'effectifs fixés par le ministre est incomplet.

Dans les établissements et services dont l'effectif réglementaire n'est pas explicitement fixé par décision ministérielle, le recrutement de personnel civil auxiliaire ne peut être autorisé que par décision particulière du ministre.

Les personnels auxiliaires ayant appartenu à une administration de l'Etat et qui ont été licenciés pour suppression d'emploi ou compression d'effectifs bénéficieront, pour l'application du présent article, d'un droit de priorité lorsque le recrutement sera possible.

Examen d'aptitude professionnelle.

Examen médical. Stage.

5.

Des diplômes, certificats ou références particulières peuvent éventuellement être demandés aux candidats.

Seront, de plein droit, dispensés des épreuves autres que celles de sténographie et de dactylographie, le cas échéant, les candidats pourvus soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou secondaire, soit du brevet supérieur de l'enseigne-ment primaire, soit de diplômes correspondants.

De même, les personnels auxiliaires licenciés pour suppression d'emploi ou compression d'effectifs et recrutés par priorité dans les conditions prévues à l'article précédent. seront dispensés des épreuves de l'examen professionnel si, au moment de leur première admission dans l'administration, ils ont déjà subi avec succès les épreuves dudit examen ou d'un examen similaire.

Dans le cas contraire, ils devront suivre la règle commune.

Nomination. Rémunération.

6. A) Nomination et rémunération.

Aucune nomination ne peut être faite à un autre échelon que celui du début (ler échelon), fixé par l'article 2 du décret no 45-1013 du 22 mai 1945 déjà cité.

Cette rémunération n'est attribuée qu'aux employés auxiliaires âgés de 18 ans révolus. Ceux qui n'ont pas atteint cet âge reçoivent le salaire de l'échelon de début de la catégorie à laquelle ils appartiennent, diminué de 4000 francs.

II est rappelé que, ainsi que l'a précisé la circulaire no  62/B/4 du ministre des finances, en date du 6 juin 1945 (4) les employés auxiliaires ont droit, le cas échéant, à l'indemnité de résidence familiale, au supplément familial de traitement, aux allocations du code de la famille et à l'indemnité de cherté de vie prévue par le décret no 45-2747 du 2 novembre 1945 (5) modifié par le décret no 46-23 du 4 janvier 1946 (5). Toutefois le taux de l'indemnité de résidence est réduit d'un tiers pour les agents âgés de 16 à 18 ans.

Il n'est procédé cependant à aucun abattement, ni sur le salaire proprement dit, ni sur l'indemnité de résidence pour les auxiliaires âgés de moins de 18 ans qui justifient de la qualité de chef de famille.

Les autres éléments de la rémunération sont servis dans leur intégralité quel que soit l'âge des intéressés.

A ces éléments s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de caractère général (indemnités pour frais de déplacement, indemnités de repliement) dans les conditions et suivant les taux prévus pour les personnels titulaires. Comme ces derniers, les employés auxiliaires peuvent également prétendre aux indemnités pour difficultés exceptionnelles d'existence.

Ces dispositions sont à appliquer également pendant la durée du stage de trois mois imposé aux intéressés par l'article 4 du décret.

A l'issue de ce stage les intéressés recevront une rémunération exclusivement déterminée d'après leur ancienneté et le minimum de service exigé pour le passage d'un échelon à l'échelon supérieur.

Pour le calcul de l'ancienneté, et ainsi que l'a déjà indiqué la circulaire no 62/B/4 du 6 juin 1945 susmentionnée, il sera tenu compte, le cas échéant :

  • 1. Des services militaires accomplis par les intéressés (6).

  • 2.  Des services civils rendus depuis l'âge de 18 ans à l'Etat ou à des administrations ultérieure-ment étatisées (7), dans la mesure où ces services civils ont été effectués sans interruption volontaire supérieure à un mois.

  • 3.  Du temps passé en dehors de l'administration par les anciens auxiliaires appelés au service du travail obligatoire, ayant participé à la relève ou astreints en France à un travail déterminé, ainsi que par ceux qui ont quitté l'administration pour se soustraire aux mesures de réquisition édictées par l'ennemi ou l'autorité de fait (8).

Toutes justifications utiles seront exigées des intéressés pour être admis au bénéfice des dispositions ci-dessus.

La période de stage effectuée entre, bien entendu, en compte pour le calcul de l'ancienneté.

B. MODALITÉS DE PAIEMENT.

Fixés sur une base annuelle les salaires des auxiliaires sont payés chaque mois à terme échu. Pour les auxiliaires employés de façon continue le salaire journalier est égal au 1/30e du salaire mensuel.

Les agents dont l'absence a été constatée dans le service un ou plusieurs jours dans le mois subissent sur leur salaire mensuel une retenue égale à autant de fois 1/30e qu'il a été compté de jours d'absence, la retenue ne pouvant porter, pour un mois déterminé, que sur 30 jours au maximum.

Pour les agents employés de façon irrégulière ou intermittente le salaire journalier est calculé, en principe, à raison de 1/25e du salaire mensuel. Il leur est donc payé autant de fois 1/25e du salaire mensuel que de journées de travail effectivement accomplies.

Dans le cas où le trois compte plus de 25 jours ouvrables il convient de distinguer selon que l'agent intéressé a accompli plus ou moins de 15 jours de travail. S'il a accompli plus de 15 jours de travail il est défalqué du salaire mensuel autant de 1/25e que de jours d'absence.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il a travaillé moins de 15 jours ouvrables, il lui est payé autant de fois 1/25e du salaire mensuel que de journées de travail effectivement accomplies.

Tout service journalier incomplet est calculé proportionnellement à la durée de travail effectivement fourni.

Les mêmes règles sont appliquées en ce qui concerne l'attribution des autres éléments de la rémunération. Aucune modification n'est toutefois apportée au mode d'attribution des allocations du code de la famille.

Les agents effectivement nourris supportent une retenue de 40 % qui est calculée sur le montant cumulé du salaire de début et de l'indemnité de résidence familiale au taux C. Dans le cas où le service ne fournirait pas tous les repas, la retenue est réduite proportionnellement à l'importance des prestations fournies.

Quant aux personnels logés ils subissent, sur le taux de l'indemnité de résidence familiale, la même réduction que les personnels titulaires.

C'est évidemment ce taux d'indemnité de résidence qui doit être pris en considération pour le calcul de la retenue de 40 % applicable aux auxiliaires qui sont à la fois nourris et logés.

De même, ainsi que l'a précisé la circulaire no 58/B/5 du département des finances, en date du 9 mai 1946 (9), l'indemnité pour difficultés exceptionnelles d'existence est réduite d'un tiers pour les agents nourris par l'administration. Par contre, elle n'est pas accordée aux personnels nourris et logés, les difficultés qu'elle a pour objet de compenser n'existant pas dans cette hypothèse.

C. AVANCEMENT.

Chaque échelle de salaires comporte sept échelons d'importance variable, le passage à l'échelon supérieur étant subordonné aux conditions d'ancienneté suivantes : 2 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans.

II s'agit là, bien entendu, de conditions minima d'ancienneté. L'avancement des agents doit tenir compte, avant toute autre considération, des aptitudes et de la manière de servir des intéressés. II devra toujours avoir lieu au choix.

II est rappelé que seuls les services accomplis après l'âge de 18 ans entrent en compte pour déterminer l'ancienneté.

D. INDEMNITÉ POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES.

Les travaux supplémentaires accomplis au-delà de la durée normale de travail, à l'administration centrale, ou dans les services extérieurs, sont rémunérés suivant un tarif fixé par IF, décret no 45-1568 du 13 juillet 194.) modifié par le décret no 46-21 du 3 janvier 1946 (10).

E. PRIMES DE TECHNICITÉ.

Les auxiliaires sténodactylographes et dactylo-graphes bénéficient de l'indemnité de technicité dans les conditions fixées par le décret no 45-1566 et l'instruction d'application du ministre des finances du 13 juillet 1945 (11).

Les auxiliaires du service mécanographique bénéficient d'une prime de technicité et d'une prime de rendement instituées par décret no 45-1567 du 13 juillet 1945 (12).

F. TITULARISATION.

Les agents auxiliaires de bureau et de service régis par le décret du 19 avril 1946, employés d'une façon continue, peuvent être titularisés lorsqu'ils comptent au moins 35 ans d'âge et réunissent 10 ans de services civils susceptibles d'être validés pour la retraite, et de services militaires non rémunérés par une pension, dont au moins 5 ans de services continus dans la même administration (13).

7. Contenu

.................... 

(Dispositions devenues sans objet).

Accomplissement du service militaire légal.

8.

Sans observations.

9.

Les employés auxiliaires provenant d'une administration de l'État autre que celle du ministère des armées conservent, dans celle-ci, le bénéfice de l'échelon de traitement et de l'ancienneté acquise dans leur précédent service (14), sous réserve que l'interruption de service, entre les anciennes et les nouvelles fonctions, ne soit pas supérieure :

  • à 1 mois, s'il s'agit d'une interruption volontaire;

  • à 2 ans, s'il s'agit d'une interruption consécutive à un licenciement pour cause de suppression d'emploi.

Lors de son recrutement au ministère des armées, l'agent doit fournir un état de ses services antérieurs, délivré par l'administration qui l'employait auparavant et, le cas échéant, toutes indications sur la période d'interruption qui a suivi son départ de cette dernière administration. Ces indications doivent être rigoureusement contrôlées.

L'attention est appelée d'une manière très pressante sur le fait que les mutations d'agents d'une administration à l'autre sont susceptibles d'apporter un trouble à la bonne marche des services.

En conséquence la règle qui précède et qui est destinée seulement à conserver à un agent quittant une administration pour entrer au service d'une autre le niveau de rémunération qu'il avait antérieurement ne doit, en aucun cas, être interprétée  comme permettant à cet agent, à l'occasion de sa mutation, une amélioration qui ne serait pas justifiée.

Les employés auxiliaires ayant appartenu antérieurement à un établissement ou service du ministère des armées conservent également le bénéfice de l'échelon de traitement et de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque, dans le cas d'interruption volontaire, celle-ci n'est pas supérieure à un mois. Ceux qui ont été licenciés pour cause de suppression d'emploi ou de compression d'effectifs conservent le même avantage quelle que soit la durée de leur interruption de service.

La durée de l'interruption de service ne doit, en aucun cas, entrer en compte, pour l'avancement, dans le calcul de l'ancienneté de services.

Ne sont pas considérés comme interruptions volontaires, les congés de maladie ou de maternité. Mais, dans ces hypothèses, il ne peut être fait état, dans l'ancienneté, que de la durée effective des congés tels qu'ils ont été accordés avec allocation de salaire, ainsi que, dans la limite des trois mois au maximum des périodes d'absence qui ont suivi le congé, si la non-reprise a été manifestement imputable à la maladie ou à la nécessité d'une convalescence raisonnable.

Peuvent également et à titre exceptionnel ne pas être considérées comme interruptions volontaires, les périodes au cours desquelles les agents se sont absentés pour des motifs sérieux d'ordre familial. Ces périodes n'entreront toutefois jamais en compte pour l'ancienneté. Les intéressés devront fournir toutes précisions utiles sur les motifs qui ont légitimé leur absence. Dans chaque cas particulier, la décision sera prise par l'administration après accord du contrôleur des dépenses engagées. Il conviendra, pour l'application de ces dispositions, de se reporter aux circulaires nos 71/B/4 et 130/B/4 du ministre des finances en dates des 4 juillet et 26 décembre 1945 (15).

Congé annuels et pour convenances personnelles.

10.

En principe, le congé annuel auquel les employés auxiliaires peuvent prétendre à raison de leur ancienneté de service, doit leur être obligatoirement accordé. Toutefois, la période de l'année à laquelle ils peuvent bénéficier de ce congé reste subordonnée aux nécessités du service.

La période de stage effectuée dans les conditions prévues à l'article 4 entre en ligne de compte pour la détermination du droit aux congés annuels.

Les congés non pris ne donnent pas lieu à une indemnité compensatrice.

D'autre part, ainsi que l'a précisé l'article 8 du décret, des congés pour convenances personnelles peuvent être accordés aux employés auxiliaires sans pouvoir excéder lu durée d'un an. Ces congés sont non renouvelables, c'est-à-dire qu'un même agent tic peut, au cours de sa carrière, bénéficier de plusieurs congés consécutifs d'un an, sans reprendre effectivement ses fonctions dans l'intervalle de deux congés pendant une durée d'un an.

Rien ne s'oppose, en revanche, à ce qu'un agent ayant obtenu un congé d'une durée inférieure à un an bénéficie d'un renouvellement de son congé dès lors que la période d'absence n'excède pas, au total, une année. C'est ainsi, par exemple, qu'un agent ayant bénéficié d'un congé pour convenances personnelles de neuf mois peut prétendre immédiatement à une prolongation de ce congé pendant trois mois. Dans l'hypothèse où cette solution ne lui conviendrait pas, il doit reprendre ses fonctions pendant neuf mois au moins avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé pour convenances personnes d'une durée supérieure à, trois mois.

Rien entendu, les congés pour convenances personnelles ne donnent pas lieu à rémunération et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

Congés de maladie pour couches, d'allaitement,

11.

Sans observations.

II est possible, toutefois, que le régime prévu par le texte statutaire qui était antérieurement applicable aux intéressés comporte, en la matière, des dispositions plus favorables que celles fixées par les présents articles.

Dans ce cas, les personnels qui bénéficieraient actuellement de l'un des congés en cause continueraient, à titre de mesure transitoire, à recevoir application du régime prévu par leur ancien statut.

Mais, bien entendu, les dispositions des présents articles devront être appliquées aux personnels auxiliaires qui viendront à être placés en congé do maladie, de couches ou d'allaitement, à partir du 22 avril 1946, date d'entrée en vigueur du décret no 46-759 du 19 avril 1946.

12.

 

Pendant la période d'allocation du demi-traite-ment, les allocations à caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) continuent à être perçues dans leur intégralité.

13.

A l'expiration des congés pour couches, les employées auxiliaires peuvent obtenir des congés d'allaitement et sont, dans ce cas, placées dans la position de congé sans traitement prévue par l'article 12.

Lorsqu'elles ne peuvent plus justifier par un certificat de leur médecin traitant qu'elles nourris-sent leur enfant au sein, elles peuvent néanmoins demeurer en congé sans traitement dans la limite de trois ans prévue par l'article 12.

En cas de nouvelle maternité, les intéressées peuvent obtenir un nouveau congé de quatorze semaines à plein traitement sous réserve que l'origine de ce congé se situe au cours de congés de maladie (avec ou sans traitement) prévus à l'article 9 (et 12) du décret no 46-759 du 19 avril 1946, ou lorsque la première constatation médicale de la deuxième grossesse a lieu au cours d'une période d'allaitement justifiée.

A l'expiration du second congé de maternité, les employées auxiliaires en cause pourront bénéficier soit d'un nouveau congé de maladie rémunéré dans les conditions habituelles, soit d'un congé sans traitement dans les conditions indiquées ci-dessus pour le premier congé de maternité et dans la limite de trois ans courant de la fin des quatorze semaines du second degré de maternité.

A titre exceptionnel, les employées auxiliaires désirant pratiquer l'allaitement artificiel et élever elles-mêmes leur enfant pourront obtenir également un congé sans traitement dans la limite de trois ans, mais pendant ce congé elles ne pourront bénéficier d'un nouveau congé de maternité de quatorze semaines avec traitement,

14.

Le remplacement des employés auxiliaires en congé sans traitement au titre de l'article 12 est autorisé.

Leur réintégration est possible. Au besoin, des vacances seront créées par licenciement d'auxiliaires temporaires soumis au régime de l'article 2 de la loi du 3 avril 1950.

Les intéressés devront faire connaître leurs intentions à l'administration un mois au plus tard avant la date d'expiration du congé de trois ans sans traitement. S'ils ne désirent pas reprendre leurs fonctions ou s'ils ne font pas connaître leurs intentions dans le délai voulu, ils sont rayés des contrôles à compter de la date d'expiration du congé sans traitement.

Ils ne peuvent pas, dans cette hypothèse, pré-tendre à l'indemnité de licenciement prévue par le décret n55-159 du 3 février 1955 (16).

Par contre, les personnels auxiliaires qui ne peuvent reprendre leurs fonctions à l'issue du congé de trois ans sans traitement en raison de leur inaptitude physique médicalement constatée sont rayés des contrôles dans les mêmes conditions mais perçoivent l'indemnité (le licenciement.

En cas de réembauchage ultérieur, les uns et les autres perdent le bénéfice de l'ancienneté de service et (le l'échelon de traitement antérieurement acquis.

j'attention des personnels intéressés devra être. appelée sur les dispositions ci-dessus à l'occasion de l'octroi de congés sans traitement art titra de l'article 12.

15. Contenu

Sanctions disciplinaires.

16.

L'une quelconque des sanctions énumérées à cet article peut être prononcée sans que les précédentes aient été appliquées.

La composition des conseils de discipline est fixée dans l'annexe à la présente circulaire.

Les élections des deux délégués titulaires du personnel et, de deux délégués suppléants ont 16:u tous les trois ans. Le représentant empêché ou celui dont on examine les titres est remplacé par un suppléant dans l'ordre du nombre des voix obtenues.

Les auxiliaires dont le cas est examiné par le conseil de discipline pourront, dans toits les cas, se faire assister devant le conseil par un agent appartenant à la même catégorie qu'eux et agréé par le président.

Suspension de fonction et de traitement.

Licenciement immédiat.

17.

Les licenciements prononcés au titre de cet article ne donnent lieu à aucune indemnité.

Dans les cas de faute grave le chef de service dont relève directement l'agent peut immédiate-ment interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et suspendre le paiement du traitement.

Dans ce cas cette mesure devra s'accompagner d'une proposition de sanction qui, en raison du caractère, de la faute, sera soit la rétrogradation d'échelon soit le licenciement.

La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai maximum de trois mois, compte tenu des dispositions de la circulaire no 102/8!4 du 28 août 1946 du ministre des finances (17).

 

Limite d'âge.

18.

La limite d'âge est fixée à 63 ans.

Toutefois, les employés auxiliaires qui, à cet âge, ne sont pas en mesure. parce qu-ils n'ont pas l'ancienneté de service nécessaire, de bénéficier de l'allocation viagère prévue par la loi validée du 18 septembre 1940 (18)pourront être maintenus en service jusqu'à l'âge limite de 65 ans, âge auquel ils pourront prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs.

Préavis de licenciement.

19.

Les employés auxiliaires ne peuvent être congédiés, sauf dans le cas de mesure disciplinaire, ni obtenir leur départ qu'après un préavis d'un mois.

Toutefois ce préavis est ramené à quinze jours pour les employés auxiliaires qui n'ont pas six trois de présence en cette qualité.

Licenciement par suspension d'emploi.

20.

II conviendra, pour l'application (le cet article, de se référer aux textes spéciaux du département (les armées qui fixent actuellement les règles de licenciement des personnels auxiliaires, règles susceptibles d'être modifiées pour tenir compte de la notion de valeur professionnelle introduite par le décret.

21.

Les auxiliaires justifiant de moins de quinze années de services civils effectifs licenciés pour motifs non disciplinaires recevront l'indemnité minima fixée par la loi validée du 18 septembre 1940.

22.

Les dispositions du décret n° 46-759 du 19 avril 1946 qui se substituent aux textes antérieurs relatifs au même objet entrent en vigueur à compter du 22 avril 1946.

Annexe

ANNEXE I. dispositions particulières concernant les employés auxiliaires du ministère des armées (section guerre).

Art. 20

Le décret ne s'applique qu'aux employés auxiliaires en service dans la métropole, y compris la Corse, rémunérés au salaire national.

.................... 

Art. 21

La législation sur les assurances sociales et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux employés auxiliaires de l'État régis par le décret.

Art. 22

Sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 15 février 1946, le recrutement du personnel auxiliaire intéressé est assuré dans conditions suivantes :

  • le personnel auxiliaire appelé à servir à l'administration centrale de la guerre est recruté par la direction des personnels civil (1er bureau), quels que soient la direction ou le service auxquels ce personnel doit être affecté ;

  • le personnel auxiliaire appelé à servir dans les établissements et services extérieurs est recruté par les directeurs d'établissement ou chefs de service.

Les demandes de candidature sont adressées par les intéressés :

  • pour les emplois de l'administration centrale : au directeur des personnels civils (1er bureau) ;

  • pour les emplois des services extérieurs : au chef de l'organe centralisateur de la place (1) ou se trouve stationné l'établissement ou le service au titre duquel l'emploi est sollicité.

Art. 23

Après s'être assuré que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse et de toute affection tuberculeuse, le directeur des personnels civils ou le chef de l'organe centralisateur de la place, suivant le cas, fait subir à l'intéressé l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 4 du décret.

Si le résultat de cet examen est favorable, la nomination du candidat, comme stagiaire, à l'emploi sollicité, est alors prononcée, suivant le cas, par le directeur des personnels civils ou, sur propositions du directeur de l'établissement ou du service, par le général commandant la région.

La désignation du médecin phtisiologue est faite :

  • pour les emplois de l'administration centrale : par le directeur des personnels civils ;

  • pour les emplois des services extérieurs : par le général commandant la région.

Les frais d'examen médical sont à la charge de l'État. Toutefois les frais de déplacement consécutifs, le cas échéant, audit examen médical restent à la charge du candidat et ne donnent lieu à aucune indemnité.

L'examen d'aptitude professionnelle imposé aux candidats à un emploi d'auxiliaire de bureau comporte :

  • pour les emplois de l'administration centrale : une dictée, une rédaction sur un sujet général n'exigeant aucune connaissance spéciale ; deux problèmes d'arithmétique pratique, et, s'il y a lieu, des épreuves de sténographie et de dactylographie ;

  • pour les emplois des services extérieurs : le programme de l'examen est celui qui a été fixé par l'annexe 2 à l'instruction du 1er décembre 1916, mise à jour au 1er juillet 1934 (2).

Toutefois, sont dispensés de subir cet examen, à l'exception, le cas échéant, des épreuves de sténographie et de dactylographie, les candidats pourvus soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou secondaire, doit du brevet supérieur de l'enseignement primaire, soit de diplômes correspondants.

Sont également dispensés dudit examen les candidats ayant satisfait à l'examen commun de 3e catégorie (et éventuellement de catégorie supérieure) subi au titre de la législation sur les emplois réservés, dès lors qu'ils justifient être inscrits sur la liste générale de classement ou en instance d'inscription.

Art. 24

Pour l'application des dispositions visées à l'article 5 de la circulaire, il conviendra de se référer aux diverses circulaires qui ont été notifiées sous le présent timbre.

Art. 25

Sans observations.

Art. 26

Les mises en congé ou les licenciements prononcés en application des dispositions de la circulaire no 830 P-CH du 4 août 1940 ne sont pas considérées comme interruptions volontaires (3).

Les circulaires no 71/B/4 et no 130/B/4 du ministre des finances en date du 4 juillet et du 26 décembre 1945 relatives à la détermination des interruptions volontaires pour motifs sérieux d'ordre familial ont fait l'objet des circulaires no 58/PC/4 du 20 août 1945 (4) auxquelles il conviendra de se reporter.

Art. 27

Les congés pour convenances personnelles susceptibles d'être accordés aux personnels auxiliaires seront octroyés dans les conditions ci-après :

Employé de l'administration centrale

Quelle qu'en soit la durée : par le directeur des personnels civils, sur proposition du chef de service.

Employés des services extérieurs

Jusqu'à 1 mois : par le directeur de l'établissement ou service employeur.

Au-delà de 1mois : par le général commandant la région, sur proposition du directeur de l'établissement ou service employeur.

Art. 28

Art. 29

Article 30 et

Art. 31

La procédure à suivre pour l'attribution des congés de maladie, de maternité ou d'allaitement aux personnels auxiliaires est la même que celle employée à l'égard des personnels titulaires.

.................... 

Art. 32

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux employés auxiliaires sont prononcées par les autorités ci-après désignées.

a. Blâme avec inscription au dossier :

Chef de service.

Administration centrale.

b. Mise à pied temporaire avec une retenue de traitement d'une durée maximum de huit jours :

Directeur des personnels civils, sur proposition du chef de service.

c. Rétrogradation d'échelon :

Services extérieurs.

d. Licenciement.

Général commandant la région sur proposition du directeur d'établissement ou de service.

 

L'une quelconque de ces sanctions peut être prononcée sans que les précédentes aient été appliquées.

Les rétrogradations et le licenciement sont prononcés sur avis d'un conseil de discipline comprenant :

b. Pour les services extérieurs

 

Un officier de la place intéressée, désigné par le général commandant la région.

Président.

Deux officiers ou fonctionnaires ayant rang d'officier, de l'établissement ou service auquel appartient l'employé auxiliaire, désignés par le président.

Membres.

Deux représentants élus des employés auxiliaires, de l'établissement ou service, de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'agent dont le conseil de discipline examine le cas.

Membres.

 

Art. 33

Sans observations.

Art. 34

Sans observations.

Art. 35

Sans observations.

Art. 36

.................................................................

Art. 37

La loi du 18 septembre 1940 a été validée, complétée et modifiée par les ordonnances nos 45-992 du 17 mai 1945 et 45-1131 du 4 juin 1945 (5).

.................... 

Art. 38

.................................................................