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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° B/2/A/24 du ministre de l'économie, des finances et du budget, relative à la reconduction de la contribution de solidarité.

Du 18 février 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.3.4.

Référence de publication : BOC, p. 1429.

La loi de finances pour 1985, dans son article 118 (1) a pérennisé, sans en modifier les modalités, la contribution de solidarité instituée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (2).

Cette contribution est perçue au profit du fonds de solidarité et permet de financer les allocations de solidarité en faveur de certains demandeurs d'emploi. Elle est à la charge de l'ensemble des agents du secteur public ne cotisant pas au régime d'assurance chômage de droit commun.

Je vous demande de bien vouloir vous assurer que les services, collectivités et établissements dépendant de votre département continuent d'opérer sur les traitements de leurs agents la retenue de 1 p. 100 au titre de la contribution de la solidarité et en reversent le produit au fonds de solidarité, selon les modalités prévues par la circulaire du Premier ministre 1751 /SG du 15 février 1983 (BOC, p. 2511).

Notes

    1BOC (1985), p. 30 (loi n°84-1208 du 29 décembre 1984).2BOC, p. 4491.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le directeur du budget,

Jean CHOUSSAT.