DÉCRET N° 2008-943 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Du 12 septembre 2008NOR D E F H 0 8 0 1 1 8 5 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier. de la partie IV. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24. ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique, notamment ses articles 4. et 7. ;
Vu le décret no 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret no 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret no 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent et encadrent les formations de l'armée de l'air. Ils exercent leurs responsabilités en priorité dans leur domaine d'expertise et de formation. Leurs attributions peuvent s'étendre à tous les domaines d'activité de l'armée de l'air.
Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des aéronefs sont principalement commandées par les officiers de l'air.
Les services et les formations opérationnelles à caractère technique et logistique sont principalement commandés par les officiers mécaniciens de l'air.
Les formations opérationnelles qui mettent en œuvre des techniques particulières ou celles à vocation administrative ou de service général sont principalement commandées par les officiers des bases de l'air.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de l'air.
Ils peuvent également servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.
Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
Art. 2.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1. Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2. Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3. Officiers généraux :
a) Général de brigade aérienne ;
b) Général de division aérienne.
Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.
Chapitre Chapitre premier. Recrutement.
Art. 3.
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés :
1. Soit après une formation initiale parmi :
a) Les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École de l'air ;
b) Les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École militaire de l'air ;2. Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.
Chapitre Chapitre II. Admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
Art. 4.
L'admission à l'École de l'air s'effectue :
1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-deux ans au plus ;
2. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-deux ans au plus ;
3. Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31., ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus.
Art. 5.
(Modifié : décret n° 2014-1064 du 18/09/2014)
L'admission à l'École militaire de l'air s'effectue :
1. Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
2. Par concours sur titres ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'École de l'air, à l'École polytechnique, à l'École spéciale militaire, ou à l'École navale, ou qui sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins niveau II.
Les candidats à l'admission à l'École militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes.
Les candidats à l'admission à l'École militaire de l'air en vue d'intégrer le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus.
Art. 6.
Les candidats aux concours prévus aux articles 4. et 5. sont soumis aux dispositions suivantes :
1. Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Art. 7.
Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4. les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Art. 8.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4. et 5., la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9.
Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10., du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des conditions d'âges prévues aux articles 4. et 5. et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.
Art. 10.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4. et 5. est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.
Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4. et 5. peut être éventuellement fixé par spécialité.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.
Chapitre Chapitre III. Recrutement parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique.
Art. 11.
Sont recrutés dans l'un des corps régis par le présent décret les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 18., ont été affectés dans un de ces corps, conformément à leur choix.
Chapitre Chapitre IV. Formation initiale.
Art. 12.
(Modifié : décret du 22/08/2012).
La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1. Les élèves admis à l'École de l'air au titre des 1. et 2. de l'article 4. suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2. Les élèves admis à l'École de l'air au titre du 3. de l'article 4. suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant (1) ;
3. Les élèves admis à l'École militaire de l'air suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.
Nota.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.
Art. 13.
Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation générale de cette scolarité est fixée pour chaque école par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
À l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'École de l'air et de l'École militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement, au titre de l'école et de chacun de ces trois corps.
Art. 14.
L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.
Art. 15.
Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique sont admis directement dans les cursus de formation dispensés pour chacun des trois corps à l'issue de l'École de l'air.
Chapitre Chapitre V. Recrutement au choix.
Art. 16.
(Modifié : décret 2014-1064 du 18/09/2014)
Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31. :
1. Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :
a) Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;
b) supprimé ;2. Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.
Art. 17.
(Modifié par : décret n° 2014-1064 du 18/09/2014)
Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des mécaniciens de l'air ou au corps des bases de l'air.
Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre Chapitre VI. Dispositions communes aux recrutements.
Art. 18.
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'École de l'air et à l'École militaire de l'air ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 19.
Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1. La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2. La liste des diplômes délivrés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.
Niveau-Titre Titre III. NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MÉCANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR.
Chapitre Chapitre premier. Nomination.
Art. 20.
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École de l'air ou de l'École militaire de l'air.
Art. 21.
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
1. Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7. de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2. Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1. de l'article 16., qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
3. Les officiers recrutés au titre de l'article 17. parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.
Art. 22.
Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2. de l'article 16.
Art. 23.
Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11., 16. et 17. sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre des articles 4. et 5. sur la même période :
1. Pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;
2. Pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;
3. Pour le grade de commandant : 10 p. 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
Chapitre Chapitre II. Ordre de prise de rang.
Art. 24.
À égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1. Les lieutenants recrutés au titre des 1. et 2. de l'article 4. parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École de l'air.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13. ;2. Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'École polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7. de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'École polytechnique ;3. Les lieutenants recrutés au titre du 3. de l'article 4. parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École de l'air.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13. ;4. Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'École militaire de l'air.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13. ;5. Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1. de l'article 16.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31. ;6. Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17. parmi les sous-officiers de carrière.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Art. 25.
Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2. de l'article 16. prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.
Art. 26.
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 27.
Pour les promotions au choix :
1. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.
Art. 28.
I. Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
II. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
1. À trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
2. À quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Art. 29.
(Modifié : décret n° 2016-1489 du 3/11/2016 - art. 2)
Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense .
Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.
Art. 30.
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1. Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4. Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.
Art. 31.
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air, l'inspecteur de l'armée de l'air et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 4., 16. et 17.
Art. 32.
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 33.
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES. | DÉSIGNATION | CONDITIONS | RÈGLES |
Général de division aérienne | Échelon unique | ||
Général de brigade aérienne | Échelon unique | ||
Colonel | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Capitaine | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade |
|
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Sous-lieutenant | Échelon unique | Avant 1 an de grade | |
(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 34.
Lors des recrutements prévus aux articles 4., 5., 11. et 17. et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus à l'article 16., les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 35.
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des trois corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
Art. 36.
Pour l'application du 2. de l'article L. 4139-7. du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
Niveau-Titre Titre V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions diverses.
Art. 37.
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13. du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13., le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans l'un des trois corps.
Art. 38.
Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4. et 5. du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. Toutefois, ne peuvent être nommés dans le corps des officiers mécaniciens de l'air que les officiers de l'air rayés du personnel navigant issus de l'École polytechnique, de l'École de l'air ou de l'École militaire de l'air.
Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.
Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.
Art. 39.
À la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE. | SITUATION NOUVELLE. | |
Grade et échelon. | Grade et échelon. | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Général de division aérienne | Général de division aérienne | |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Général de brigade aérienne | Général de brigade aérienne |
|
Échelon exceptionnel | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Colonel | Colonel |
|
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
1er échelon en-dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant-colonel | Lieutenant-colonel |
|
2e échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon spécial | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Commandant | Commandant |
|
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Capitaine | Capitaine |
|
Échelon spécial | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Lieutenant | Lieutenant |
|
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant | Sous-lieutenant |
|
3e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Art. 40.
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES. | DÉSIGNATION des échelons. | CONDITIONS d'accès à l'échelon. | RÈGLES particulières. |
Général de division aérienne | Échelon unique | / | |
Général de brigade aérienne | Échelon unique | / | |
Colonel
| Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique |
3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans | Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Capitaine | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
|
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Sous-lieutenant | Échelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.
Art. 41.
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 42.
I. Par dérogation aux dispositions prévues aux 1. et 2. de l'article 5., l'admission à l'École militaire de l'air s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2009, par :
1. Concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
2. Concours sur épreuves ouverts aux candidats qui ont accompli au moins deux ans en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
3. Concours sur titres ouverts aux candidats non officiers qui ont accompli au moins deux ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air, qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'École de l'air, à l'École polytechnique, à l'École spéciale militaire, ou à l'École navale, ou qui sont titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
II. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29., les capitaines peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
III. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30., les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.
IV. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30., les lieutenants-colonels comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 p.100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.
Art. 43.
Le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est abrogé.
Art. 44.
I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV. et de l'article 42.
II. Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II. et de l'article 42.
III. Sous réserve des dispositions du I. et du II., le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 45.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.