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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement sur titres au grade d'ingénieur de l'armement.

Abrogé le 12 juin 2015 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur titres pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement. Du 05 mars 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  710.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1439 et son erratum de classement du 25 octobre 1985 (BOC, p. 6748).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5456) portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, notamment ses articles 5 (4o), 8 et 10 ;

Vu l' arrêté du 15 mai 1984 (BOC, p. 3359) fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats au recrutement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement par concours sur titres,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours de recrutement sur titres au grade d'ingénieur de l'armement prévu par les articles 5 (4o) et 8 de ce décret.

Art. 2.

 

Un avis d'ouverture du concours est publié au Journal officiel. Il indique la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 3.

 

Les candidats reçoivent, sur demande, la liste des pièces à fournir, la documentation et les imprimés nécessaires à la constitution du dossier de candidature.

Les dossiers doivent être adressés au ministre de la défense (directement des personnels et des affaires générales de l'armement) avant la date limite fixée par l'avis d'ouverture du concours, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 4.

 

La liste des candidats remplissant les conditions fixées par le décret susvisé est arrêtée par le ministre de la défense (direction des personnels et des affaires générales de l'armement). Chaque candidat reçoit notification de son inscription.

Art. 5.

 

Les candidatures sont examinées par une commission composée comme suit :

  • Président : un ingénieur général de l'armement.

  • Membres : six ingénieurs de l'armement, dont au moins trois d'un grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef.

Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense. Après un premier examen des dossiers de candidature par la commission, tous les candidats dont le dossier a été retenu sont convoqués individuellement par le président de la commission pour un entretien portant notamment sur leurs connaissances, leurs motivations et leur expérience professionnelle. Les candidats sont alors tenus de se présenter devant la commission sous peine de voir leur candidature écartée.

Art. 6.

 

A l'issue de ses travaux, la commission établit la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats qu'elle juge aptes à l'emploi d'ingénieur de l'armement.

Cette liste est transmise au ministre de la défense, qui arrête :

  • la liste d'aptitude ;

  • la liste complémentaire, par ordre de mérite, destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans la première liste.

Ces listes sont publiées au Journal officiel.

Art. 7.

 

Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude ou sur la liste d'aptitude complémentaire ne reste pas acquis d'un concours à l'autre.

Art. 8.

 

Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du délégué général pour l'armement :

L'ingénieur général de l'armement,

J. BOUSQUET.