> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la gestion et de l'administration des personnels ; Bureau des concours et des emplois réservés

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen d'aptitude à l'emploi d'agent de bureau des services extérieurs du ministère de la défense.

Du 14 mars 1985
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 septembre 1963 (BO/G/PT, p. 906).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 1568 et son erratum du 30 avril 1985 (BOC, p. 1910).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 58-65 du 30 juillet 1958 (2) modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables notamment aux corps d'agents de bureau des administrations centrales et des services extérieurs ;

Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981(3) portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'examen d'aptitude à l'emploi d'agent de bureau des services extérieurs du ministère de la défense comporte les épreuves écrites suivantes :

  • Première épreuve : au choix du jury, soit une dictée de 20 lignes environ suivie d'explications de mots ou d'expressions contenus dans le texte, soit le rétablissement du libellé correct d'un texte comportant 5 fautes d'orthographe et 5 omissions (durée 1 h. coeff. 2).

  • Deuxième épreuve : réalisation d'un tableau à partir de données fournies aux candidats et de résultats d'exercices arithmétiques simples (durée 1 h. coeff. 1).

  • Troisième épreuve : une rédaction sur un sujet d'ordre général n'exigeant pas de connaissances administratives (durée 1 h. coeff. 2).

Art. 2.

 

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admis à l'examen d'aptitude les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.

Art. 3.

 

Les résultats de l'examen donnent lieu à l'établissement de deux listes d'aptitude dressées par ordre de mérite et qui comprennent :

  • la première, les agents appartenant déjà à l'administration ;

  • la seconde, les candidats n'appartenant pas à l'administration.

Les candidats inscrits sur ces listes sont nommés agents de bureau :

  • en premier lieu, ceux figurant sur la première liste ;

  • en second lieu, ceux figurant sur la seconde liste.

Le jury peut établir deux listes complémentaires selon les mêmes modalités.

Art. 4.

 

Les modalités pratiques de chaque examen font l'objet d'une instruction particulière prise sous le timbre de la direction des personnels civils. Cette instruction désigne notamment les autorités militaires régionales chargées de l'organisation des épreuves en application de l'article 4 (3o) du décret no 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.

Art. 5.

 

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen.

Art. 6.

 

Les jurys chargés d'apprécier les épreuves sont désignés à l'occasion de chaque examen par l'autorité chargée de son organisation.

Art. 7.

 

L'arrêté fixant les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude à l'emploi d'agent de bureau du 5 septembre 1963 est abrogé.

Art. 8.

 

Le directeur des personnels civils au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils des armées,

G. GARONNE.