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Archivé CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE :

INSTRUCTION N° 201/DEF/CSFM relative à l'information des militaires de carrière et sous contrat sur l'activité du conseil supérieur de la fonction militaire et à la participation de ces militaires à la détermination de l'ordre du jour des sessions.

Du 25 avril 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Loi N° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire.

b).  Décret n° 84-109 du 13 février 1984 (2).

c).  Instruction n° 200/DEF/CSFM du 25 avril 1985 (3).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 34602/DEF/CC du 21 octobre 1974 (BOC, p. 2632).

Instruction n° 102/DEF/CSFM du 14 juin 1976 (BOC, p. 1922).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.2.1., 111.2.1.1.

Référence de publication :  BOC, p. 1943.

L'instruction no 200/DEF/CSFM du 25 avril 1985 a indiqué les facilités à accorder aux militaires en activité de service, membre du conseil supérieur de la fonction militaire ou de ses commissions régionales interarmées.

Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux membres titulaires ou suppléants, appelés à participer aux sessions du conseil supérieur et aux réunions des commissions régionales.

La présente instruction a pour objet d'associer le commandement à l'action du conseil (4) afin :

  • d'améliorer l'information de la collectivité militaire ;

  • de permettre aux militaires de carrière ou sous contrat de participer à la détermination de l'ordre du jour des sessions.

1. Amélioration de l'information sur l'activité du conseil.

1.1.

A l'issue de chaque session du conseil supérieur le ministre de la défense fait établir un compte rendu succinct qui est diffusé par message à toutes les unités et doit être porté à la connaissance de tous les militaires de carrière ou servant sous contrat.

1.2.

Le secrétariat du conseil adresse au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration, aux chefs d'état-major d'armée, au directeur général de la gendarmerie, au chef du contrôle général des armées, aux directeurs de service commun et au chef du service d'information et de relations publiques des armées les messages, communiqués et documents établis à l'occasion des sessions, à charge pour ces autorités de leur donner la plus large diffusion.

Il est demandé aux officiers généraux dans leur commandement, aux chefs de corps, commandants de base, commandants d'unités, directeurs et chefs d'établissement de veiller particulièrement à ces prescriptions.

1.3.

Le procès-verbal des sessions du conseil supérieur et des réunions de ses commissions régionales est adressé aux autorités visées au paragraphe 1.1 ci-dessus ainsi qu'à tous les membres, titulaires ou suppléants, du conseil. Compte tenu à la fois de la forme de ce document et de la discrétion qui doit entourer les délibérations du conseil, ce procès-verbal n'est pas destiné à une large diffusion. C'est pourquoi, afin de donner aux membres un moyen commode et rapide d'informer leur entourage, le secrétariat du conseil leur fait parvenir en tant que de besoin, les documents nécessaires, en particulier sous forme d'extrait des principaux passages de ce procès-verbal.

2. Participation individuelle des militaires a la détermination de l'ordre du jour des sessions du conseil supérieur.

2.1.

Les militaires de carrière ou sous contrat n'appartenant pas au conseil peuvent adresser leurs études ou suggestions aux membres de cet organisme, étant entendu que chacun de ces membres reste libre de décider de la suite à donner.

Si le membre estime que l'étude ou la suggestion entre dans la compétence du conseil et mérite d'être examinée, il l'adresse au secrétariat du conseil sans être tenu de communiquer les nom, grade et affectation du militaire qui l'a saisi.

2.2.

Les militaires de carrière ou sous contrat, non membres du conseil supérieur, peuvent également adresser leurs études ou suggestions directement au secrétariat. Celles-ci doivent obligatoirement comporter les nom, grade et affectation du signataire, qui peut demander que ces renseignements ne soient communiqués qu'au ministre, président du conseil supérieur de la fonction militaire.

Les suggestions et études se rapportant à des questions générales relatives à la condition et au statut des militaires, sont communiquées pour avis à l'autorité compétente et transmises ensuite au ministre, qui décide de leur inscription éventuelle à l'ordre du jour d'une prochaine session.

Sur décision du ministre, les suggestions et études peuvent être soumises aux membres du conseil.

Les suggestions n'entrant pas dans la compétence du conseil sont renvoyées à leurs signataires, avec explication sur les motifs du rejet.

Les correspondances anonymes ne reçoivent aucune suite.

2.3.

Le secrétariat du conseil n'est pas habilité à traiter les questions d'ordre individuel, même si elles se rapportent à l'application des dispositions relatives à la condition et au statut des militaires.

Quand de telles questions lui sont adressées, le secrétariat, après avoir éventuellement procédé à une étude préliminaire pour déterminer si les faits rapportés posent ou non des questions générales de la compétence du conseil, les retourne au signataire en l'invitant à utiliser la voie hiérarchique.

Toutefois, si la question relève de l'interprétation de la réglementation, le secrétariat peut consulter le cabinet du ministre, le contrôle général des armées, l'état-major, la direction ou le service compétent et faire connaître la réponse à l'intéressé.

La présente instruction qui abroge l'instruction no 34602/DEF/CC du 21 octobre 1974 et l'instruction no 102/DEF/CSFM du 14 juin 1976 fera l'objet de la plus large diffusion auprès des militaires de carrière ou sous contrat.

Le ministre de la défense, président du conseil supérieur de la fonction militaire,

Charles HERNU.