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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : sous-direction administrative ; bureau du personnel

DÉCRET N° 59-358 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Du 20 février 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 63-1242 du 13 décembre 1963 (mention BOC 1988, p. 5281 ; JO du 20, p. 11379). , Décret n° 64-904 du 28 août 1964 (mention BOC 1988, p. 5281 ; JO du 3 septembre, p. 8011). , Décret n° 70-901 du 2 octobre 1970 (mention BOC 1988, p. 5282 ; JO du 4, p. 9241). , Décret n° 74-267 du 27 mars 1974 (mention BOC 1988, p. 5282 ; JO du 3 avril, p. 3732). , Décret n° 77-037 du 12 septembre 1977 (mention BOC 1988, p. 5283 ; JO du 16, p. 4573). , Décret n° 78-1301 du 21 décembre 1978 (mention BOC 1988, p. 5283 ; JO du 5 janvier 1979, p. 48).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.2.2.8., 506.5.1.

Référence de publication : Mentionné au BOC, 1988, p. 5281 ; JO du 3 mars, p. 2650.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les ingénieurs des ponts et chaussées forment un corps national à caractère interministériel. Ils ont vocation pour occuper les emplois qui sont de leur compétence, d'une part, de nature technique et scientifique et, d'autre part, de nature administrative, économique ou sociale.

Art. 2.

Des arrêtés interministériels détermineront les administrations de l'État dans lesquelles les ingénieurs des ponts et chaussées seront en position normale d'activité.

Art. 3.

L'effectif des ingénieurs des ponts et chaussées placés en position de service détaché ne peut excéder 75 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en position normale d'activité.

Art. 4.

L'affectation des ingénieurs des ponts et chaussées dans une des administrations visées à l'article 2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

Art. 5.

(Modifié : décret du 28 août 1964).

Le corps des ingénieurs des ponts et chaussées comporte, indépendamment des ingénieurs-élèves, trois grades :

  • ingénieur général ;

  • ingénieur en chef ;

  • ingénieur.

Le grade d'ingénieur général comprend deux classes. La première classe comporte deux échelons, la deuxième classe un échelon unique.

Le grade d'ingénieur en chef comprend six échelons.

Le grade d'ingénieur comprend deux classes. La première classe comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.

Art. 6.

(Modifié : décret du 28 août 1964).

Les effectifs du corps des ingénieurs des ponts et chaussées en position normale d'activité sont répartis entre les différents grades selon les proportions suivantes :

  • Ingénieurs généraux : 10,5 p. 100 dont 5 p. 100 en 1re classe, 5,5 p. 100 en 2e classe.

  • Ingénieurs en chef : 30,5 p. 100.

  • Ingénieurs : 59 p. 100 dont 20 p. 100 en 1re classe.

Art. 7.

(Modifié : décret du 27 mars 1974).

Les ingénieurs généraux sont normalement chargés, sous l'autorité directe du ministre, de toutes études et missions spéciales ou générales ayant un caractère national et de missions permanentes ou temporaires d'inspection. Ils font partie du conseil général des ponts et chaussées.

Les ingénieurs généraux de 1re classe et ceux des ingénieurs généraux de 2e classe qui sont chargés d'une mission permanente d'inspection prennent le titre d'inspecteur général.

Les ingénieurs généraux de 2e classe peuvent assurer la direction de services centraux ou de services annexes de l'administration centrale, la direction d'un grand établissement d'enseignement technique ou un enseignement d'une importance fondamentale dans un de ces établissements.

Dans la limite de 5 p. 100 du nombre des emplois d'ingénieurs en chef, certains ingénieurs en chef inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur général peuvent se voir conférer, en sus de la direction d'un service extérieur, des missions qui sont du ressort normal des ingénieurs généraux de 2e classe. Ils font partie à ce titre du conseil général des ponts et chaussées et reçoivent rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe, sauf en ce qui concerne leur rémunération.

Les intéressés ne peuvent demeurer plus de trois ans dans cette situation, sauf si l'absence d'emplois vacants dans le grade d'ingénieur général empêche leur nomination à l'expiration de ce délai ; dans ce cas, ils sont nommés dès la première vacance. La durée du temps passé dans ladite situation est prise en compte lorsque les intéressés ont été effectivement promus au grade d'ingénieur général de 2e classe dans le calcul de l'ancienneté prévue à l'article 18 pour être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur général.

Art. 8.

Les ingénieurs en chef sont normalement chargés de la direction d'un service extérieur ou affectés à un service d'études ou de recherches ou à un poste d'enseignement ou de direction d'enseignement. Ils peuvent en outre être attachés à l'administration centrale.

Art. 9.

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont normalement placés sous l'autorité d'un ingénieur en chef à la tête d'un arrondissement de service extérieur ou adjoints à un ingénieur de grade supérieur ou affectés à un service d'études ou de recherches, à un poste dans un établissement d'enseignement. Ils peuvent en outre être attachés à l'administration centrale.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement.

Art. 10.

(Modifié : décret du 2 octobre 1970).

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont nommés par décret du Président de la République et recrutés :

  • 1. Parmi les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées ;

  • 2. Parmi les ingénieurs du corps des travaux publics de l'État (service de l'équipement) qui ont été autorisés à se présenter à un concours professionnel et ont satisfait aux épreuves de ce concours et à un stage de perfectionnement à l'école nationale des ponts et chaussées ;

  • 3. Parmi les ingénieurs du corps des travaux publics de l'État (service de l'équipement) choisis en raison de leurs mérites et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.

Art. 11.

(Modifié : décret du 2 octobre 1970 ; décret du 12 septembre 1977 ; décret du 21 décembre 1978).

Les ingénieurs-élèves des ponts et chaussées sont les anciens élèves de l'école polytechnique, classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et qui reçoivent à l'école nationale des ponts et chaussées l'enseignement dispensé par cet établissement et participent aux études et recherches qui peuvent leur être confiées.

Ils peut en outre être procédé, chaque année, à un recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées par la voie d'un concours ouvert aux élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités du concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à chaque concours est fixé, dans la limite maximum de trois, par arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire après avis du conseil général des ponts et chaussées. Les ingénieurs-élèves issus du concours suivent à l'école nationale des ponts et chaussées la formation prévue au premier alinéa ci-dessus pour les anciens élèves de l'école polytechnique.

Art. 12.

(Modifié : décret du 2 octobre 1970).

Pour être autorisés à se présenter au concours professionnel prévu par l'article 10 (2o) en vue de l'accession au grade d'ingénieur des ponts et chaussées, les ingénieurs du corps des travaux publics de l'État doivent avoir accompli au moins sept ans de services effectifs en cette qualité au 1re octobre de l'année du concours et avoir au plus l'âge de 35 ans au 1er janvier de cette année.

Toutefois, pour les cinq premiers concours professionnels ouverts à partir de l'année 1970 en application de l'article 10 (2o), la durée des services effectifs prévue à l'alinéa ci-dessus est fixée à onze ans pour les deux premiers concours et respectivement à dix, neuf et huit ans pour les trois concours suivants. Pour l'admission aux-dits concours la limite d'âge de 35 ans est portée à 40 ans.

Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.

Les modalités du concours et du stage prévues à l'article 10 (2o) sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

Art. 13.

(Modifié : décret du 2 octobre 1970).

Pour tenir compte de leur scolarité à l'école nationale des ponts et chaussées, les ingénieurs recrutés parmi les ingénieurs-élèves mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe avec une ancienneté d'échelon de six mois.

Les ingénieurs, recrutés par la voie du concours professionnel prévu à l'article 10 (2o), sont nommés et titularisés, à l'issue de leur stage à l'école nationale des ponts et chaussées, comme ingénieurs des ponts et chaussées de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. Ils conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 20, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, ceux qui sont recrutés au titre des 3e, 4e et 5e concours professionnels organisés en application du deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus et qui ne justifient pas, dans leur ancien corps, à la date d'effet de leur nomination, de douze ans au moins de services effectifs, ne peuvent être reclassés dans leur nouveau grade qu'à un échelon au plus égal à celui qu'ont atteint à cette même date les anciens ingénieurs des travaux publics de l'État nommés ingénieurs de 2e classe des ponts et chaussées et issus du dernier concours d'ingénieur-élève. Les intéressés conservent éventuellement leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites.

Art. 14.

(Modifié : décret du 2 octobre 1970 ; décret du 12 septembre 1977 ; décret du 21 décembre 1978).

Le nombre de places mises au concours professionnel prévu à l'article 10 (2o) est au plus égal chaque année à 40 p. 100 du nombre des places d'ingénieurs-élèves réservées aux anciens élèves de l'école polytechnique ; ce contingent est déterminé, à l'occasion de chaque concours, de telle sorte que, parmi les ingénieurs des ponts et chaussées de tout grade en position normale d'activité, le nombre des ingénieurs issus du corps des travaux publics de l'État ne puisse excéder la moitié de l'effectif des anciens élèves de l'école polytechnique classés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à la sortie de cette école et des anciens élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles issus du recrutement prévu au second alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Lorsque cette dernière proportion n'est pas atteinte, il peut être procédé au recrutement d'ingénieurs des ponts et chaussées parmi les ingénieurs du corps des travaux publics de l'État comptant au moins quinze ans de services effectifs dans leur corps et âgés au plus de 45 ans et qui, en raison de leurs mérites, ont été inscrits au préalable sur la liste d'aptitude spéciale prévue à l'article 10 (3o), après examen des titres professionnels et consultation d'un comité de sélection constitué à cet effet par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

Toutefois, pendant la période d'ouverture des quatre premiers concours professionnels organisés en application de l'article 10 (2o), les ingénieurs du corps des travaux publics de l'État peuvent être inscrits sur la liste spéciale d'aptitude sans condition d'âge.

Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont reclassés dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé ou la classe exceptionnelle de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon ou de classe dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites ; dans ce cas, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est fixée par comparaison à celle que procure la nomination à cet échelon ou à cette classe. Ceux dont l'indice de traitement dans le corps d'origine ou dans l'emploi de chef d'arrondissement était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Niveau-Titre TITRE III. Avancement.

Art. 15.

Les avancements de classe et de grade ont lieu au choix après inscription aux tableaux d'avancement, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée].

Art. 16.

Seuls peuvent être promus à la 1re classe de leur grade les ingénieurs de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.

Art. 17.

(Modifié : décret du 28 août 1964).

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1re classe ou de 2e classe comptant au moins huit ans de services effectifs comme ingénieurs des ponts et chaussées.

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur.

Ingénieur en chef.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

1re classe :

 

 

 

3e échelon.

 

3e échelon.

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon.

 

2e échelon.

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon.

 

2e échelon.

Moitié de l'ancienneté acquise.

2e classe :

 

 

 

8e échelon.

 

1er échelon.

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 2 ans.

7e échelon.

Plus de 1 an.

1er échelon.

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

 

Art. 18.

Pourront seuls être nommés au grade d'ingénieur général de 2e classe les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services en qualité d'ingénieur du corps des ponts et chaussées, dont sept au moins de services effectifs en qualité d'ingénieurs en chef.

Pourront seuls être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux de 2e classe comptant au moins trois ans de services dans la 2e classe de leur grade.

Le temps passé par des ingénieurs des ponts et chaussées en qualité de directeur d'administration centrale entre en ligne de compte pour le calcul de la durée minima de sept ans exigée au présent article.

Art. 19.

(Modifié : décret du 28 août 1970).

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général de 2e classe, au même titre que les ingénieurs en chef du cadre normal et après inscription au même tableau d'avancement, les ingénieurs en chef du cadre spécial comptant au moins quinze années de services en qualité d'ingénieur dont sept au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef.

Art. 20.

(Modifié : décret du 28 août 1964).

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans le grade d'ingénieur général. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e échelons et de trois ans dans le 5e échelon.

Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon de la 1re classe est uniformément de deux ans. La durée moyenne dans les échelons de la 2e classe est de un an dans les deux premiers échelons, de dix-huit mois dans les 3e, 4e, 5e échelons et de deux ans dans les 6e et 7e échelons.

Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l' ordonnance du 04 février 1959 susvisée, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.

Art. 21.

Les avancements d'échelon, de classe et de grade sont prononcés par arrêté ministériel, sauf les nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions transitoires.

Art. 22.

Les inspecteurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs hors classe des ponts et chaussées seront reclassés dans les nouveaux grades, classes et échelons à l'indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Un arrêté fixera les conditions de reclassement des ingénieurs des ponts et chaussées dans les nouveaux échelons de la 2e classe de leur grade.

Art. 23.

Les inspecteurs généraux rangés au 1er échelon à la date de la publication du présent décret sont reclassés dans la 2e classe du grade d'ingénieur général et pourront être nommés en surnombre à la 1re classe de leur grade après deux ans d'ancienneté dans la 2e classe.

Les ingénieurs hors classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la 1re classe du grade d'ingénieur, éventuellement en surnombre.

Les surnombres résultant de l'application des deux alinéas précédents seront résorbés au fur et à mesure des départs intervenus, quelle qu'en soit la cause, à la 1re classe des grades d'ingénieur général et d'ingénieur.

Art. 24.

Sont maintenus en vigueur, pour autant qu'elles ne sont pas contraire aux dispositions du présent statut :

Les dispositions du décret n52-566 du 20 mai 1952 (N.i. BO) instituant le cadre spécial des transports.

Art. 25.

Sont abrogées toutes dispositions statutaires antérieures concernant le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 26.

Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1959 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1959.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.