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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration ; Bureau organisation ; Cabinet

INSTRUCTION N° 111/EMM/PL/RA relative aux conditions dans lesquelles les musiciens des formations des musiques des équipages de la flotte peuvent être autorisés à prêter leur concours à titre individuel.

Du 12 juin 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1.2.2., 141.7.

Référence de publication : BOC, p. 3076 et son erratum du 8 juillet 1985 (BOC, p. 4077).

Art. 1er.

 

Les musiciens appartenant aux formations des musiques des équipages de la flotte peuvent, en application de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 (BOR/M, p. 131) et dans les conditions fixées par la présente instruction, exercer à titre individuel leur activité artistique en vue d'en tirer profit.

Art. 2.

 

L'exercice à titre personnel de cette activité artistique peut consister :

  • à enseigner la musique ;

  • en concours prêtés à des sociétés ou organismes à vocation artistique ou culturelle.

Art. 3.

 

Les musiciens souhaitant exercer l'une des activités prévues à l'article 2 doivent au préalable y être autorisés par le chef de la formation musicale à laquelle ils appartiennent, si les nécessités du service le permettent. Cette autorisation est accordée par écrit.

Art. 4.

 

Les engagements souscrits au titre de l'article 2 de la présente instruction ne peuvent être honorés qu'en tenue civile et en dehors des heures de travail fixées aux formations des musiques des équipages de la flotte par les autorités maritimes dont elles relèvent.

Dans le cadre de ces engagements, les concours apportés à titre individuel par les musiciens des formations des musiques des équipages de la flotte sont limités à 4 prestations par semaine.

Il est interdit aux personnels des formations des musiques des équipages de la flotte de se lier par un contrat dont les clauses et la durée restreindraient à l'excès leur disponibilité.

Art. 5.

 

Les accords constatant ces engagements doivent comporter une clause permettant à tout moment leur résiliation immédiate, sur simple demande de l'intéressé ou lorsque l'autorisation prévue à l'article 3 lui est retirée : cette clause doit préciser que la résiliation éventuelle de l'accord est exclusive de toute indemnité.

L'accord doit également prévoir que la résiliation des prestations qui en découlent est subordonnée aux nécessités du service, l'intérêt de celui-ci demeurant prioritaire en toutes circonstances.

Art. 6.

 

Les prestations s'attachant aux fonctions de professeur dans les conservatoires municipaux agréés par l'Etat, dans les conservatoires nationaux de région ou dans les conservatoires de Paris et de Lyon ne sont pas soumises aux limitations prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 ; elles peuvent même, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 précité, donner lieu à la conclusion d'un contrat permanent ; il en va de même en ce qui concerne les fonctions de musicien soliste et de premier soliste dans les orchestres recevant une aide de l'Etat ou d'une autre collectivité publique.

Toutefois, le nombre de musiciens pouvant être autorisés à exercer l'une de ces fonctions est limité à six par formation musicale.

Art. 7.

 

Lorsque l'enseignement doit être dispensé dans des organismes relevant de l'administration municipale, copie de l'autorisation accordée doit être adressée au commissaire de la République du département concerné.

Art. 8.

 

Lorsque le chef de la formation musicale accorde l'autorisation prévue à l'article 3 ci-dessus, il en avise l'unité administrative de l'intéressé.

Celle-ci ouvre alors un compte individuel de cumul de rémunérations et se conforme aux dispositions des articles 230 et suivants de l'instruction générale no 40/M/CMa/1 du 20 janvier 1966 (BOC/M, p. 258) abrogée le 28 mars 1988, BOC, p. 2034.

Art. 9.

 

Afin d'éviter tout abus dans l'application des dispositions qui précèdent, le chef de la formation musicale a qualité pour interdire ou interrompre les concours apportés par les personnels en cause ; il en rend compte sans délai à l'autorité maritime dont il relève.

Art. 10.

 

La responsabilité de l'Etat ne peut en aucun cas être engagée à l'occasion des accidents survenus lors des concours prêtés à titre individuel par les personnels des musiques des équipages de la flotte ou des déplacements nécessités par ces concours.

Art. 11.

 

Les difficultés d'application éventuelles de la présente instruction seront soumises au ministre de la défense « marine » (EMM/PL/RA).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LEENHARDT.