DÉCRET N° 85-607 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Abrogé le 15 octobre 2007 par : DÉCRET N° 2007-1470 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. Du 14 juin 1985NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 21 et 22, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 BOC, p. 208 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret no 84-611 du 16 juillet 1984 (BOC, p. 4630) relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret 82-450 du 28 mai 1982 BOC, p. 2256 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 11 et 15 ;
Vu le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 (2) relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret 82-451 du 28 mai 1982 BOC, p. 2260 relatif au même objet, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 (3) relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'état, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 BOC, p. 2267 relatif au même objet, notamment ses articles 2, 3, 4, 14 et 15 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 1984 ;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat a pour but de permettre aux intéressés d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d'efficacité, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. Elle doit contribuer à favoriser la mobilité de ces fonctionnaires et créer les conditions d'une égalité effective aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. Elle peut comprendre notamment :
des actions d'adaptation en vue de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi et le maintien de la qualification acquise des actions permettant de réaliser un bilan professionnel. Elles ont pour objet de permettre aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
des actions de préparation à la vie professionnelle et de préparation aux concours administratifs ;
des actions de promotion ayant pour objet de permettre à des fonctionnaires d'acquérir une qualification plus élevée ;
des actions de prévention destinées à réduire les risques d'inadaptation des fonctionnaires à l'évolution des méthodes et des techniques ;
des actions de conversion permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à des activités professionnelles différentes ;
des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances offrant aux fonctionnaires des possibilités de choix personnels et professionnels dans le cadre de l'éducation permanente.
Art. 2.
La formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat fait l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les modalités définies au titre IV du présent décret.
Art. 3.
Cette formation est assurée par 3 types d'actions, qui font respectivement l'objet des titres premier, II et III du présent décret ;
les actions organisées par l'administration ou à son initiative, en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires ;
les actions organisées ou agréées par l'administration, en vue de la préparation aux examens et concours administratifs ;
les actions choisies par les fonctionnaires, en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 3-1.
Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2o et 3o), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
Niveau-Titre Titre premier. Actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État.
Art. 4.
Les actions de formation organisées par l'administration ou à son initiative ont pour objet, dans la limite des crédits ou, éventuellement, des emplois prévus à cet effet :
1. De donner aux personnes accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes.
2. De donner aux fonctionnaires une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation, ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière.
3. De maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Art. 5.
La définition des formations prévues au 2o de l'article 4 ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique ; cet arrêté peut proposer une liste d'options.
Art. 6.
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre les actions prévues au 3o de l'article 4 ci-dessus, dans l'intérêt du service.
Le départ en formation des fonctionnaires n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.
Ils peuvent, en outre, bénéficier sur leur demande de ces actions sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Art. 7.
Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.
Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation, lorsque le statut de ceux-ci le permet.
Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent titre sont supportées soit par l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
L'autorité compétente ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier d'une action de formation de même nature en application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 8.
Lorsqu'un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
Niveau-Titre Titre II. Actions de formation organisées ou agrées par l'administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs.
Art. 9.
Les actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
Art. 10.
Les actions prévues à l'article précédent s'exercent dans la limite des crédits disponibles. Elles prennent notamment la forme :
de cours par correspondance ;
de cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
de cours donnés, lorsque la nature de la préparation le justifie, en tout ou partie, pendant la durée normale du travail.
Art. 11.
(Complété : décret du 19/03/1993.)
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
Pour l'ensemble de la carrière d'un fonctionnaire, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, le fonctionnaire intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission administrative paritaire compétente est informée de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur, dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b) de l'article 12 ci-après.
Niveau-Titre Titre III. Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Art. 12.
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander :
a). Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.
b). Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles, sans préjudice des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 16.
c). Un bilan professionnel ; le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle ; les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 13.
(Modifié : décret du 19/03/1993.)
Lorsque la disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du a) de l'article 12 ci-dessus, un contrat d'études peut être alloué à l'intéressé. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le congé prévu à l'article 12 b) ci-dessus ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration. Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.
Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 14.
L'agrément prévu à l'alinéa 2 de l'article 13 ci-dessus est accordé ou retiré par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique prévu à l'article 21 ci-dessous et de la commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
L'agrément n'est pas requis lorsque le stage est organisé par un établissement public de formation ou d'enseignement.
Art. 15.
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir un congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Art. 16.
(Modifié : décret du 28/05/1990 et décret du 19/03/1993.)
La demande de congé de formation doit être formulée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.
Art. 17.
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre le déroulement.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.
Art. 18.
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Art. 19.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés pour formation syndicale.
Niveau-Titre TITRE IV. Organisation et coordination de la politique de formation professionnelle et personnelle des fonctionnaires de l'État.
Art. 20.
Chaque ministre établit un document d'orientation à moyen terme de la formation des fonctionnaires relevant de son autorité ou de son contrôle, qui est soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et qui est révisé dans les mêmes formes périodiquement et au moins une fois tous les trois ans.
Dans le cadre ainsi défini, le ministre arrête tous les ans un programme général de formation après avis du comité technique paritaire ministériel, au vu des programmes de formation établis par chaque direction, service et établissement public placé sous sa tutelle, après avis des comités techniques paritaires compétents.
Art. 21.
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il comprend :
le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
le délégué à la formation professionnelle et à la promotion sociale ou son représentant ;
le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ;
quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation, désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le président rend compte des travaux du comité à ce ministre.
Art. 22.
Le groupe de coordination de la formation professionnelle dans la fonction publique examine toutes les mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de chaque ministère et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'établissement public ou de centre de formation professionnelle destiné principalement à des fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Il formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés, à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
Il examine le programme annuel de formation professionnelle de chaque département ministériel et des établissements publics qui en relèvent ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants et formule, le cas échéant, des observations à ce sujet.
Il examine les résultats de l'enquête statistique portant sur les actions de formation professionnelle réalisées au cours de l'année précédente dans chaque ministère.
Art. 23.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
Art. 24.
L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle présentées par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus.
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
Art. 25.
La formation spéciale du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dite commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale, prévue par les articles 11 et 15 du décret no 82-450 du 28 mai 1982 susvisé, se réunit au moins deux fois par an. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article 24 ci-dessus.
Art. 26.
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat.
Le comité veille à la coordination de cette politique avec les principes définis à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et à l'article 6 (2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Art. 27.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
Elle gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Elle assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article 21 ci-dessus et de la commission mentionnée à l'article 25 ci-dessus.
Elle prépare le rapport sur la formation professionnelle prévu à l'article 24 ci-dessus et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ce rapport.
Elle fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.
Art. 28.
La coordination des actions de formation des différentes administrations est assurée à l'échelon régional par le commissaire de la République de région.
Art. 29.
Dans le dossier de chaque fonctionnaire figure une fiche retraçant les actions de formation auxquelles il a participé, aussi bien en tant que stagiaire qu'en tant que formateur. Doivent figurer dans le dossier l'ensemble des correspondances par lesquelles le fonctionnaire a sollicité sa participation à des actions de formation et des documents rapportant les suites qui ont été données à ses demandes.
Art. 30.
Les décret no 73-562 du 27 juin 1973 (4) et décret no 73-563 du 27 juin 1973 (5), pris respectivement pour l'application des dispositions des articles 41 et 42 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, sont abrogés.
Art. 31.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1985.
Laurent FABIUS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri EMMANUELLI.